Cass. 2e civ., 23 septembre 2004, n° 03-13.219
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Séné
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Vier et Barthélemy, Me Delvolvé
Joint les pourvois n° N 01-12.964 et F 03-13.219 ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'une contrainte, la caisse Organic Languedoc-Roussillon a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme X... ; que celle-ci, soutenant n'avoir pas signé l'avis de réception de la notification de la contrainte, a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement ; que la caisse Organic a interjeté appel du jugement ayant accueilli cette demande ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que le seul élément de comparaison en original à la disposition de la cour d'appel est l'avis de réception portant notification du jugement de première instance signé par Mme X... et qu'il résulte de l'examen comparatif de ce spécimen de signature avec celui porté sur la notification de la contrainte qu'en réalité, la signature litigieuse émane de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, au vu d'une pièce dont il ne résulte pas des documents de la procédure qu'elle ait été dans le débat et sans l'avoir soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.