Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 28 février 1990, n° 88-19.638

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Laroche de Roussane

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

Me Consolo, Me Jacoupy

Toulouse, du 19 sept. 1988

19 septembre 1988

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 1988) et les productions, que, la société Béton chantiers ayant livré à la société Chantiers modernes du béton que celle-ci estimait défectueux, les deux sociétés saisirent de leur différend la juridiction arbitrale statuant, selon le compromis, comme amiable compositeur ; que, sur recours en annulation de la société Béton chantiers, la cour d'appel a annulé les deux sentences rendues par les arbitres et, statuant au fond, a condamné la société Chantiers modernes à payer diverses sommes à la société Béton chantiers ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette condamnation, alors que, d'une part, en se bornant à relever que la non-conformité du béton n'étant pas établie, la société Chantiers modernes devait en régler le prix, faute par elle d'avoir fait constater en temps utile et donc avant la démolition de l'ouvrage la non-conformité alléguée, la cour d'appel aurait ainsi statué en droit bien qu'elle eût dû statuer en équité et, ne remplissant pas son rôle d'amiable compositeur, aurait violé l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les motifs de l'arrêt ne permettant pas de déterminer avec certitude si la cour d'appel avait statué en droit ou en équité, celle-ci aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même article ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile en vertu desquelles il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention sont, selon l'article 1460, alinéa 2, du même Code, toujours applicables à l'instance arbitrale même si l'arbitre statue comme amiable compositeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.