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Décisions

Cass. 2e civ., 29 octobre 1990, n° 89-16.488

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Devouassoud

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

Me Guinard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Chambéry, du 25 avr. 1989

25 avril 1989

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sup Hôtel fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 avril 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de rétractation d'une ordonnance ayant autorisé la société Casasola à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire aux motifs propres et adoptés que la créance de la société Casasola apparaît suffisamment fondée en son principe au sens des articles 48 et 54 du Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance autorisant, sur requête, une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, de vérifier que les conditions de fond requises par l'article 52 du Code de procédure civile, qui renvoie à l'article 48 de ce code, se trouvent réunies ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, il y avait urgence et si la créance invoquée par la société Casasola se trouvait en péril, la cour d'appel, qui a statué en référé sur la demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé, au profit de cette société, une inscription provisoire d'hypothèque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile et des articles 48 et 52 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge des référés, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance autorisant une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, n'a à se prononcer que sur ce qui lui est demandé ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Sup Hôtel ait contesté devant la cour d'appel qu'il y ait eu urgence ou que le recouvrement de la crénce de la société Casasola ait semblé en péril ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.