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Décisions

Cass. 3e civ., 23 février 2000, n° 98-17.138

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Weber

Avocat :

Me Blondel

Aix-en-Provence, 3e ch. civ., du 19 mars…

19 mars 1998

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1998), qu'en 1988 la SICA Fruits Alpes et Soleil a chargé la société Minetto de la réalisation du lot "gros oeuvre" d'un bâtiment à usage d'entrepôt frigorifique ; que cet entrepreneur a sous-traité la pose des dallages à la société Dreland, aux droits de laquelle vient la société Rocland Rhône-Alpes ; qu'après exécution le maître de l'ouvrage a refusé le dallage pour non-conformité à la commande d'origine ; que la société Dreland n'ayant pas exécuté les travaux de reprise la société Minetto les a elle-même réalisés et n'a pas réglé le prix des travaux exécutés par la société Dreland ; que le sous-traitant a alors assigné l'entrepreneur principal pour obtenir ce paiement ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s'il est constant que l'ouvrage réalisé par le sous-traitant n'était pas conforme aux exigences du marché conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, il n'est pas établi que la société Dreland ait eu nécessairement connaissance de la destination de la dalle qu'elle exécutait et des conditions du marché principal, et que le sous-traitant n'est donc pas responsable du non-respect des prescriptions du devis descriptif ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en sa qualité de spécialiste des sols industriels, la société Dreland n'avait pas l'obligation de se renseigner sur les exigences du maître d'ouvrage et sur les conditions d'exploitation du revêtement qu'elle était chargée de réaliser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Michel, et a condamné la société Minetto à lui payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.