Cass. 3e civ., 28 mai 2013, n° 12-22.257
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Spinosi, SCP Bénabent et Jéhannin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2012), qu'en 2008, la société civile immobilière Valju (la SCI) a confié des travaux de rénovation, en qualité d'entreprise générale, à la société Roche qui a sous-traité les travaux électriques à la société Grands Travaux électriques communications (GTEC) ; que le sous-traitant a assigné le maître de l'ouvrage en indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de présentation ou d'agrément ;
Attendu que pour débouter la société GTEC de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci ne se trouve pas dans l'impossibilité d'être payée par l'entrepreneur principal Roche et ne subit aucun préjudice puisqu'elle a accepté le paiement intégral de sa créance sur huit années ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l'existence d'un préjudice résultant pour le sous-traitant de l'absence de certitude de paiement des travaux exécutés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.