Cass. 3e civ., 11 mars 1992, n° 90-18.150
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Beauvois
Avocat général :
M. Vernette
Avocats :
SCP Boré et Xavier, SCP Desaché et Gatineau
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Pascal, qui avait été chargée par la société Biterroise de plâtres et constructions (SBPC), entrepreneur principal, déclarée ensuite en liquidation des biens, de la fourniture de panneaux de façade en vue de la construction d'un immeuble, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1990) de la débouter de son action en paiement direct dirigée contre l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, 1°) que dans le cas où la demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement est présentée après la conclusion du marché, le silence du maître de l'ouvrage, gardé pendant 21 jours à compter de la réception, vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2-III du Code des marchés publics ; 2°) qu'en excipant de ce que la demande n'avait pas été présentée avant l'exécution de ses prestations par la société Pascal, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et, partant, violé, par fausse application, l'article 2 du Code des marchés publics ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 2 du Code des marchés publics précisant que la demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement doit être adressée au maître de l'ouvrage, par le titulaire du marché, avec divers documents qui sont énumérés, la cour d'appel, qui a retenu que l'entrepreneur principal n'avait pas fait accepter la société Pascal en qualité de sous-traitant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.