Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-17.583
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 janvier 2012), que l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme Résidence hôtelière de la Pointe Batterie (la société) a décidé, le 24 juillet 2003, de procéder à une augmentation de capital par apports en numéraire ; que M. X... ayant déclaré y souscrire à hauteur de 2 150 actions nouvelles payables par compensation à hauteur de 14 000 euros et par chèque d'un montant de 7 500 euros pour le surplus, la société a décidé de ne pas donner suite à sa souscription ; que M. X... a demandé en justice à être rétabli dans ses droits d'actionnaire pour l'intégralité de celle-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'à défaut de libération intégrale des actions souscrites lors d'une augmentation de capital, le souscripteur demeure néanmoins titulaire des actions dont la valeur n'a pas été encore libérée ; qu'il appartient alors à la société de procéder à la vente forcée des actions non libérées, après avoir mis en demeure l'actionnaire défaillant d'exécuter son obligation de versement sous trente jours ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rétablissement dans ses droits d'actionnaire à hauteur de 2 150 actions nouvelles de la société RHPB auxquelles il avait souscrit, par la considération erronée que celui-ci n'avait pas libéré intégralement lesdites actions à la souscription, la cour d'appel a violé l'article L. 228-27 du code de commerce ;
Mais attendu que le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d'une augmentation du capital social doit être pur et simple ; qu'ayant constaté, d'un côté, que la convocation à l'assemblée générale des actionnaires du 24 juillet 2003 précisait que l'augmentation de capital serait effectuée par l'émission de 15 000 actions nouvelles de 10 euros chacune « à libérer intégralement à la souscription » et, de l'autre, que M. X..., qui prétendait libérer une partie du montant de sa souscription par voie de compensation, ne détenait aucune créance liquide et exigible sur la société, faisant ainsi ressortir que le contrat de souscription ne s'était pas formé à défaut d'acceptation par M. X... de l'exigence de libération intégrale des titres applicable à l'opération en cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application des dispositions de l'article L. 228-27 du code de commerce, lesquelles ne visent que le défaut de paiement des sommes restant dues dans le cas où la libération échelonnée des actions souscrites est admise, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.