Cass. com., 2 février 2016, n° 14-20.241
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2014), que le 8 juillet 2008, M. X... a souscrit, à concurrence de 70 000 euros, à l'augmentation du capital de la société AT Bourse, ultérieurement dénommée la société Amaryweb, aux droits de laquelle est venue la société Concorde, devenue la société Direct médias (la société) ; que l'assemblée de la société qui s'est réunie le 9 juillet 2008 a constaté cette souscription et agréé M. X... en qualité de nouvel associé ; que le même jour, M. X... a signé un pacte d'associés mentionnant la répartition du capital ainsi que le nombre de parts de chaque associé ; que soutenant que son consentement lors de cette opération avait été vicié par des manoeuvres dolosives, M. X... a assigné la société en nullité et restitution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes du pacte d'associés en date du 9 juillet 2008, il était exposé et convenu que le capital social de la société AT Bourse la société Amaryweb est fixé à la somme de 95 000 euros divisé en 1 036 270 parts, toutes souscrites et intégralement libérées, réparties entre les associés ainsi qu'il suit : M. Y... : 615 000 parts, M. Z... : 215 000 parts, M. A... : 50 000 parts, M. B... : 50 000 parts, M. C... : 50 000 parts, M. X... : 36 270 parts, M. D... : 20 000 parts ; qu'il n'était fait état ni de la valeur réelle de la société Amaryweb, ni du mécanisme de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui se tenait le même jour ; qu'en énonçant qu'il résulte du pacte d'associés que la valeur réelle de la société après augmentation du capital était de 2 000 000 euros et que les parts de M. X... représentaient 3, 5 % de cette valeur, mais encore que M. X... avait eu connaissance du mécanisme de l'augmentation de capital par le pacte d'associés décrivant les opérations d'augmentation de capital alors qu'aucune mention en ce sens ne figurait dans ce document contractuel, la cour d'appel a dénaturé ce pacte et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le dol peut être constitué par le silence d'une partie qui, manquant à son devoir de contracter de bonne foi, dissimule à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait conduit à ne pas contracter ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société AT Bourse la société Amaryweb avait été valorisée par M. Y... à deux millions d'euros et qu'en considération de cette valorisation M. X... avait confirmé son intention de participer à l'augmentation de capital de cette société « à hauteur de 70 000 euros soit 3, 5 % du capital de 2 000 000 euros après augmentation de capital » ; qu'en s'abstenant de rechercher si la valeur réelle de la société Amaryweb qui correspondait selon les comptes arrêtés pour l'exercice 2009 N-1 à 58 020 euros + 1 367 euros = 59 387 euros, n'avait pas été sciemment dissimulée à M. X... qui n'avait été informé, ni de l'assemblée générale extraordinaire qui s'était tenue à son insu le 9 juillet 2008, concomitamment à la signature du pacte d'associés, durant laquelle il avait été décidé d'augmenter le capital de 906, 75 euros par émission de 36 270 parts sociales assortie d'une prime d'émission de 69 093, 25 euros, d'agréer M. X... en qualité d'associé puis de procéder à une seconde augmentation de capital de 25 906, 75 euros à 95 000 euros, ni de l'assemblée générale extraordinaire qui s'était précédemment tenue le 29 avril 2008 et qui avait décidé une augmentation du capital à hauteur de 3 088, 23 euros par émission de 150 000 parts sociales assorties d'une prime d'émission de 4 411, 77 euros d'où il résultait qu'à quelques semaines d'intervalle la prime d'émission avait été artificiellement majorée de 0, 02 euros à 1, 90 euros chaque part et que cette majoration ne venait compenser aucune différence entre la valeur nominale des parts souscrites et la valeur réelle de la société Amaryweb, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel signifiées le 9 décembre 2013, M. X... faisait valoir que l'intention dolosive de la société Amaryweb résultait du fait qu'après avoir vanté une valorisation de l'affaire à deux millions d'euros, la société Amaryweb n'avait adressé à M. X... aucune convocation à l'assemblée générale extraordinaire qui s'était tenue à son insu le 9 juillet 2008, date de la signature du pacte d'associés, pas plus qu'elle n'avait ensuite convoqué M. X... en sa qualité d'associé à l'assemblée générale mixte du 2 novembre 2009 ; qu'il ressortait par ailleurs des déclarations de M. E... à la suite de la plainte déposée le 2 avril 2012 que ce dernier avait signé à la place de M. X... les procès-verbaux d'assemblée générale ; que ce dernier était ainsi demeuré dans la totale ignorance des comptes de la société Amaryweb et des modalités dans lesquelles l'augmentation de capital avait été décidée le 9 juillet 2008 hors sa présence ; que la société Amaryweb avait ainsi laissé sciemment M. X... dans l'ignorance des éléments qui l'auraient nécessairement dissuadé de procéder à son apport en numéraire de 70 000 euros dans une société qui, en réalité, n'avait quasiment aucune valeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait du pacte d'associés et du procès-verbal de l'assemblée du 9 juillet 2008 que la valeur réelle de la société après augmentation du capital était de 2 000 000 euros et que les parts de M. X... représentaient 3, 5 % de cette valeur, l'arrêt relève qu'à la date de la souscription à cette augmentation du capital, celui-ci ne pouvait avoir connaissance des comptes de l'exercice 2008 lequel avait été clos le 31 décembre 2008 ; qu'il relève encore qu'à la date de la signature du pacte d'associés et de la tenue de l'assemblée, M. X... avait déjà remis le chèque de 70 000 euros, manifestant ainsi son consentement à l'augmentation de capital, sans avoir sollicité des informations sur les modalités de cette augmentation ; qu'il ajoute que M. X... ne démontre pas que s'il avait eu connaissance des comptes de la société ainsi que du mécanisme de l'augmentation de capital, il n'aurait pas souscrit à celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, exemptes de dénaturation, dont elle a déduit que le dol n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions visées par la dernière branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.