Livv
Décisions

Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-42.026

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Lyon, du 4 mars 2008

4 mars 2008

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 15 mai 1998 par la société Conso Data, devenue Acxiom France, a été licenciée pour faute grave le 29 août 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de retenir la faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer ; que pour considérer que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence ou l'insuffisance de preuve apportée par la salariée pour démontrer l'inexactitude des griefs avancés par l'employeur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2° / qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et des déclarations de témoins ne peuvent être écartées au motif qu'elles n'ont pas été recueillies par attestations rédigées en les formes légales ; que la cour d'appel a affirmé que l'absence d'un témoin dûment convoqué devant le conseil de prud'hommes ne pouvait être palliée par la production de courriels ou d'attestations émanant du témoin et les déclarations de M. Z... n'avaient pas été recueillies par attestations rédigées en les formes légales ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3° / qu'elle avait également communiqué une attestation de M. Z... conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en n'examinant pas cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que la faute grave est celle qui revêt une telle importance qu'elle rend impossible la poursuite du contrat, même pendant la durée du préavis ; que tel n'est pas le cas d'une absence injustifiée reprochée à un salarié ayant plus de sept ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui avait jusqu'alors donné entière satisfaction et qui était persuadé d'avoir été autorisé à s'absenter ; que la cour d'appel s'est fondée sur une seule absence injustifiée imputée à Mme X... qui avait été embauchée plus de sept ans auparavant, qui avait jusqu'alors donné entière satisfaction et était persuadée d'avoir été autorisée à s'absenter ; qu'en considérant néanmoins que la salariée avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'accord de l'employeur à une modification du contrat de travail alléguée par l'intéressée n'était pas établi ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'absence injustifiée de la salariée qui était en congé sans l'accord de son employeur et avait délibérément refusé de reprendre son travail, constituait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 1331-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre des stock-options l'arrêt retient que le plan d'options d'achat de la société prévoit la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire pour faute grave en déduisant que cette clause fait obstacle à l'exercice de ce droit par la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait être prévue par le plan de " stock-options ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le cadre au titre des stock-options, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.