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Décisions

Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-12.207

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Lyon, du 8 janv. 2009

8 janvier 2009

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société April group ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 2009), que par délibération du 9 février 2001, le conseil d'administration de la société April group (la société) a désigné M. X... en qualité de directeur général de la société ; que par délibération du 26 avril 2001, le conseil d'administration a attribué à M. X... un certain nombre d'options de souscription d'actions de la société pouvant être exercées à l'expiration d'un délai de cinq ans sous condition que le bénéficiaire soit à cette date mandataire social de la société ou d'une autre société du groupe ; que le conseil d'administration ayant, le 11 octobre 2001, révoqué M. X... de ses fonctions, celui-ci a conclu avec la société une transaction réglant les modalités de son départ ; que le 26 mai 2005, M. X... a rappelé qu'il était titulaire d'options qu'il pourrait lever à compter du 26 avril 2006 ; qu'à la suite du refus de la société, M. X..., soutenant que celle-ci avait manqué à ses obligations, a demandé qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de rupture de la relation de travail imputable à l'entreprise, le bénéficiaire de stock-options a droit à réparation du préjudice résultant de la perte de son droit de lever celles-ci au terme prévu ; qu'à supposer que, par dérogation au principe légal pris d'une absence de condition de présence, M. X... n'ait pu lever ses options du fait de sa révocation ad nutum ayant fait l'objet d'une transaction, la société lui en devait réparation ; qu'en déboutant cependant M. X... de toute demande indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

2°/ que le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des écrits visés ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 9 novembre 2000, M. Y..., ès qualités de président du conseil d'administration, précisait : "Vous nous avez demandé de pouvoir exercer la levée de vos options de souscription d'actions à l'issue du délai de 5 ans, même si votre révocation intervenait avant cette date. Nous vous confirmons que nous nous attacherons, en fonction des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que des possibilités existant alors au sein du groupe, à vous permettre d'en bénéficier" ; qu'en affirmant que, dans cette lettre du 9 novembre 2000, M. Y... s'était seulement porté fort de permettre à M. X... d'exercer sa levée d'option même en cas de départ anticipé, quand M. Y... s'était définitivement engagé au nom de la société à autoriser la levée des options de M. X... même en cas de départ anticipé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge du fond ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société n'avait pas fait valoir que M. Y..., ès qualités, n'avait pas le pouvoir de prendre une décision en matière de stock-options, seul le conseil d'administration ayant compétence en la matière ; qu'en soulevant d'office un tel moyen sans permettre un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que, représentant la société dans ses rapports avec les tiers, le président du conseil d'administration puis, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-240 du 15 mai 2001, le directeur général, accomplit à l'égard de ceux-ci des actes juridiques au nom et pour le compte de la société ; qu'il en résulte que le président du conseil d'administration, et désormais le directeur général, par sa qualité, engage sous sa seule signature la société qu'il représente et que le tiers ne peut se voir opposer les décisions contraires du conseil d'administration ; qu'en estimant qu'à la fois président du conseil d'administration et président directeur général de la société, M. Y... n'avait pu, dans sa lettre du 9 novembre 2000, engager la société à l'égard de M. X..., le conseil d'administration ayant ensuite décidé de limiter la levée des stock-options aux seules personnes encore présentes dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 225-51 ancien (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), L. 225-56-I nouveau du code de commerce ;

5°/ que le président du conseil d'administration, avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, engageait valablement la société envers le tiers de bonne foi si sa décision relevait de la compétence du conseil d'administration et même si celui-ci n'avait pas encore délibéré ; qu'en opposant à M. X... la compétence exclusive du conseil d'administration en matière de stock-options quand la lettre du 9 novembre 2000 émanait précisément du président du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 225-51 ancien (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), L. 225-51 nouveau du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'il résultait du règlement du plan d'options approuvé par le conseil d'administration que la levée des options était soumise à la condition que les bénéficiaires fussent salariés ou administrateurs au moment de l'exercice des options, et retenu que le droit de lever les options attribuées à M. X... avait été rendu caduc par l'effet de sa révocation intervenue avant le terme de cinq ans prévu au règlement, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... devait être débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le refus de la société de lui permettre d'exercer un doit d'option devenu caduc ;

Et attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'article L. 225-51 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, que si le président du conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, ces pouvoirs ne s'exercent que sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ou qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration ; qu'ayant retenu que le conseil d'administration était le seul organe investi du pouvoir de décision en la matière, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office ce moyen, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que le courrier émanant du président du conseil d'administration n'engageait pas la société ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi.