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Décisions

Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 02-40.027

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Liffran

Avocat général :

M. Duplat

Avocat :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Versailles, du 30 oct. 2001

30 octobre 2001

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été embauché le 2 avril 1979 en qualité de VRP par la société Ethnor, aux droits de laquelle a succédé la société Ethicon ; que son employeur lui a attribué des options d'action dont la levée était réservée aux salariés présents dans l'entreprise à la date où cette opération était possible ; qu'il a été licencié le 4 août 1998 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir, notamment, que n'ayant pu lever les options du fait de son licenciement, il avait subi un préjudice ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d'actions, l'arrêt énonce, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu'aux termes des dispositions organisant le régime des "stocks options" dans l'entreprise, le droit de lever les "stocks options" était réservé aux salariés présents dans l'entreprise à la date où ces opérations étaient possibles, que le départ de l'entreprise pour une cause autre que le décès, la maladie, la retraite, fait perdre le droit de lever les options des actions en cours, passés les trois mois de la rupture, et que celle-ci étant intervenue, le salarié a perdu ses droits après que les droits sur les options à échéance de trois mois lui aient été réglés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu'il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 octobre 2001 par la cour d'appel de Versailles, mais en sa seule disposition ayant débouté M. X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation.