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Décisions

Cass. 3e civ., 8 novembre 2006, n° 05-17.379

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Gabet

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocat :

SCP Vincent et Ohl

Riom, du 12 mai 2005

12 mai 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 mai 2005), que par acte du 5 septembre 2001 M. X... a vendu aux consorts Y... un appartement en copropriété ; que l'acte comportait en annexe deux rapports établis par la société Hyteck attestant l'absence d'amiante dans les parties privatives et dans les parties communes ; que le 10 septembre 2001 la société Hyteck a déposé un nouveau rapport mentionnant la présence d'amiante dans les parties communes alors que la société Socotec, mandatée par les acquéreurs, retenait dans un rapport établi le 9 décembre 2002, l'existence d'amiante dans certaines parties privatives ;

que les consorts Y... ont demandé la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de constater l'existence d'un vice caché affectant l'immeuble vendu et de dire que la mauvaise foi du vendeur n'est pas établie et que la clause d'exclusion de garantie prévue à l'acte doit recevoir application, alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation aux termes de l'article 12, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, si la présence d'amiante tant dans l'appartement que dans la copropriété révélée par les rapports des 10 septembre 2001 et 9 décembre 2002, en contradiction avec les conclusions du rapport Hyteck, annexé à l'acte de vente, attestant de l'absence d'amiante comme avec les énonciations dudit acte, ne caractérisait pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles, exempt de ce matériau dangereux, ce qui aurait exclu l'application de la clause limitative de garantie des vices cachés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1603 et 1604 du code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge n'étant pas tenu de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d'un texte déterminé, la cour d'appel n'avait pas l'obligation d'examiner le litige au regard des articles 1603 et 1604 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de constater l'existence d'un vice caché affectant l'immeuble vendu et de dire que la mauvaise foi du vendeur n'est pas établie et que la clause d'exclusion de garantie prévue à l'acte doit recevoir application, alors, selon le moyen, que "Mmes Y... versaient aux débats, d'une part, une lettre adressée par M. Z... à M. A... le 9 juin 2004 attestant avoir sollicité une deuxième expertise au cabinet Falco et, d'autre part, une lettre adressée au cabinet Y... le 15 décembre 2004 par M. A..., qui rappelait n'avoir pas passé d'ordre à la société Hyteck d'où elles déduisaient dans leurs conclusions récapitulatives du 13 janvier 2005 que ni M. Z... ni M. A... n'avaient sollicité cette expertise Hyteck, laquelle n'avait pu être demandée que par M. X... ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que "selon les pièces produites" ce cabinet aurait été mandaté pour cette nouvelle mission soit par M. A..., soit par M. Z... et en se déterminant ainsi par le seul visa de ces pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant relevé que si un rapport du 10 septembre 2001, postérieur à la vente, avait révélé la présence sur une façade de l'immeuble d'un bardage fibro-ciment en tuile, il restait que cette constatation ne se rapportait pas à la vente et que rien ne permettait de retenir que M. X... soit à l'origine de ce nouveau diagnostic en sa qualité de syndic de l'immeuble, fonction qu'il n'exerçait plus depuis le 26 juin 2001, que selon les pièces produites le cabinet Hyteck avait été mandaté pour cette nouvelle mission concernant les parties communes par le nouveau syndic ou à tout le moins par un copropriétaire, M. Z..., la cour d'appel, analysant souverainement les pièces qui lui étaient soumises et qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a pu en déduire la réticence de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.