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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-11.993

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Collomp

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

SCP Célice, Blancpain et Soltner

Nîmes, du 9 déc. 1999

9 décembre 1999

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la Chambre criminelle :

Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble les articles 9 et 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé à la Société générale la communication de plusieurs chèques qu'elle avait tirés sur celle-ci ; que n'ayant obtenu que la copie du recto de ces chèques, elle a saisi le juge des référés pour qu'il ordonne leur production dans leur intégralité ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que pour décider ainsi l'arrêt retient que Mme X... ayant délié la banque du secret bancaire dont elle-même était bénéficiaire, la Société générale n'était pas fondée à s'opposer à la communication sollicitée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en divulguant les informations figurant au verso des chèques litigieux, la banque portait atteinte au secret dont bénéficiaient le ou les tiers bénéficiaires des titres et que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.