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Décisions

Cass. soc., 3 mars 1993, n° 89-45.868

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

Mme Blohorn-Brenneur

Avocat général :

M. Kessous

Cons. prud'h. Etampes, du 9 nov. 1989

9 novembre 1989

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., chauffeur au service de la société Mamet, a régulièrement pris son congé annuel à compter du 1er juillet 1989 ; qu'il n'a pas repris son travail à la date prévue de fin de congé, soit le 31 juillet 1989 et que, le 2 août 1989, il a adressé à son employeur un certificat d'arrêt de travail pour 4 jours à compter du 31 juillet, mais que, le même jour, la société lui a notifié la rupture du contrat de travail pour absence injustifiée ;

Attendu que, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, le jugement, après avoir relevé que le salarié fondait ses prétentions sur les dispositions de l'article 28 de la convention collective des travaux publics, énonce que cette convention collective n'a pas été remise par les parties aux membres du Conseil, que ce document non fourni ne saurait être retenu comme preuve, et que l'absence injustifiée de M. X... constitue une rupture du contrat de travail de son fait ;

Attendu, cependant, d'abord, que lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ;

Et attendu, ensuite, que la seule absence du salarié ne caractérisant pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la rupture, dont l'employeur a pris l'initiative, s'analyse en un licenciement ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes.