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Décisions

Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 91-14.406

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

Me Thomas-Raquin, SCP Gatineau

Lyon, du 20 déc. 1990

20 décembre 1990

Sur le pourvoi formé par la société Maxicar, société de droit italien, dont le siège social est ... Torinese (Italie), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :

18) la société à responsabilité limitée Casse Center, dont le siège est ...,

28) la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée à Paris (16e),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 1990), que la Société Casse Center a importé d'Italie des ailes avant d'automobile fabriquées par la société Maxicar et destinées à équiper différents modèles de véhicules Simca et Peugeot ; que la société Peugeot a fait assigner ces deux sociétés en contrefaçon et paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que la cour d'appel, reconnaissant à la société Peugeot le droit de propriété intellectuelle qu'elle revendiquait, a condamné la société Maxicar à lui payer 30 000 francs de dommages-intérêts et interdit sous astreinte aux deux sociétés Maxicar et Casse-Center l'importation et la vente en France des objets litigieux ;

Attendu que la société Maxicar fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié ces éléments de carrosserie d'oeuvres collectives, sans constater qu'aucun des stylistes ayant collaboré à la réalisation de chacun d'eux ne pouvait être titulaire de droit indivis sur l'ensemble du mobile à la réalisation duquel il avait participé ;

qu'elle ajoute, en un second moyen, que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs d'ordre général, sans constater l'originalité propre de chacun des modèles revendiqués ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que ces modèles qui remplissaient tous une fonction identique, étaient le résultat d'une recherche esthétique destinée à répondre à des impératifs techniques similaires, la cour d'appel a souverainement retenu, à partir de cette appréciation globale, que chacune de ces pièces prise individuellement constituait une création originale "ayant sa physionomie propre" ;

Attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève souverainement que le très nombreux personnel affecté à la recherche de ces formes travaille en équipes et que la tâche de chacun est tellement parcellaire qu'il est impossible d'attribuer à l'un d'eux la paternité d'un élément quelconque de l'oeuvre ; qu'il constate également qu'aucune de ces personnes ne prétend à la qualité de co-auteur de l'oeuvre pour revendiquer un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le caractère collectif des oeuvres litigieuses, créées sur l'initiative de la société Peugeot, laquelle se trouve en conséquence, investie des droits de l'auteur au sens de l'article 13 de la loi du 11 mars 1957 ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.