Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-10.710
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Roehrich
Avocat :
SCP Peignot et Garreau
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que M. X... était, au sens du droit de la propriété intellectuelle, l'auteur du titre "Val Infos", donné à un journal, et retenir la contrefaçon à l'encontre des sociétés Auchan et Samu Auchan, pour avoir fait un usage illicite de ce titre, l'arrêt attaqué retient qu'"en ce qui concerne le titre "Val Infos", les intimées (les sociétés Auchan) ne contestent pas que celui-ci ait été créé par M. X..." ;
Attendu, cependant, que dans leurs conclusions devant la cour d'appel les sociétés Auchan avaient fait valoir que le titre litigieux avait été l'oeuvre de "comités rédactionnels auxquels participaient tant M. X... que des salariés d'Auchan, qui ont tous collaboré à l'élaboration de cette oeuvre, sans qu'il soit possible de déterminer la contribution de chacun à l'oeuvre finale", de sorte que le titre devait être qualifié d'oeuvre collective ;
D'où il ressort que la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.