Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 1995) de lui avoir interdit de reproduire, communiquer et distribuer un logiciel dénommé "Syslam", dont la propriété était attribuée à la société Codat ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi méconnu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, en tranchant la contestation sérieuse de la titularité du droit d'auteur et en omettant, en présence d'un différend, de prendre des mesures pour protéger les droits des deux parties ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que des présomptions suffisantes tendaient à attribuer au logiciel litigieux l'apparence d'une oeuvre collective, propriété de la société Codat qui l'exploitait, justifiant ainsi légalement sa décision au regard de l'existence, constatée souverainement, d'un dommage imminent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.