Cass. soc., 14 novembre 2000, n° 98-42.849
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Soury
Avocat général :
Mme Barrairon
Avocats :
Me Blondel, SCP Tiffreau
Attendu que Mme X... a été engagée le 9 décembre 1981 par les époux Y... en qualité d'employée de maison ; que soutenant que son contrat de travail avait été rompu au cours de l'année 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ainsi que de rappels de salaires et de congés payés ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappels de salaires alors, selon le moyen, qu'il ressort de ses écritures circonstanciées que le salaire qu'elle percevait était inférieur au salaire minimum prévu, et ce tant en ce qui concerne l'année 1990 où il lui restait dû une somme de 3 539,52 francs, qu'en ce qui concerne l'année 1991 où il lui restait dû une somme de 2 862 francs, qu'en ce qui concerne l'année 1992, le non-respect par l'employeur des règles et principes qui gouvernent le SMIC faisait qu'il restait dû à la salariée une somme de 7 182,72 francs et, pour l'année 1993, une somme de 5 214,24 francs, soit un total de 18 798,48 francs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié et en déboutant la salariée au prétexte qu'elle ne versait aucun décompte précis à l'appui de sa demande chiffrée et circonstanciée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait produit aucun élément de preuve au soutien de sa demande en paiement de rappels de salaires, n'avait pas à entrer dans le détail de son argumentation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, l'arrêt énonce que le contrat de travail a été rompu dans des conditions incertaines qui ne permettent pas de déterminer qui a pris l'initiative de cette rupture, entre la salariée qui se prétend licencié et son employeur qui la prétend démissionnaire ; qu'en l'espèce, la salariée ne rapporte pas la preuve du licenciement qu'elle allègue ; qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes d'indemnités de licenciement ;
Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.