Cass. soc., 15 juillet 1998, n° 96-42.005
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
Mme Trassoudaine-Verger
Avocat général :
M. Martin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. de X... et Mmes Y... et Z..., occupant respectivement les postes de caristes et d'ouvrières qualifiées nettoyeuses pour le compte de la société Peco Enci, ont saisi la commission régionale de conciliation en contestant la méthode de calcul des compléments d'indemnités journalières maladie dus en application de la convention collective du nettoyage de locaux de la région parisienne ; qu'ils ont saisi ensuite la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités journalières de maladie et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé que la commission régionale de la conciliation a été saisie au sujet de la conformité des versements des compléments des indemnités journalières de maladie de la convention collective du nettoyage ; que la commission en réunion le 25 janvier 1995 a constaté qu'il n'y avait pas de conciliation ; que la CGT-FO était excusée, la CGT n'était pas représentée, la CFTC et la CFE/CGE n'avaient communiqué aucune méthode particulière de calcul ; que la délégation patronale a estimé que la convention collective avait été appliquée ; que le conseil de prud'hommes estime donc que la méthode de calcul utilisée par la société Peco Enci n'a pas été démontrée comme erronée ;
Attendu cependant qu'il appartient au juge de trancher le litige en interprétant lui-même la convention collective ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, et sans rechercher lui-même si la demande était fondée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compléments aux indemnités journalières de maladie, le jugement rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux.