CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 juin 2020, n° 18/26693
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Forces Méditerranée De Sécurité (SARL)
Défendeur :
Achats Marchandises Casino (SAS), Distribution Casino France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
Mme Bodard-Hermant, M. Gilles
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2015, la société Force Méditerranée de Sécurité (ci-après « FMS »), qui fournit aux personnes physiques ou morales des prestations de service en vue d'assurer la surveillance, la sécurité ou la prévention et la société EMC Distribution devenue la société Achats Marchandises Casino (AMC), société du groupe Casino en charge de négocier les conditions d'achat pour les autres sociétés du groupe, ont signé un contrat intitulé "Contrat cadre de référencement - prestations de service de sécurité humaine" portant sur la surveillance des magasins..
Ce contrat était conclu pour une durée de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
Le 10 août 2015 la société Distribution Casino France (ci-après « DCF »), principale filiale d'exploitation du groupe Casino, a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société FMS, résiliation confirmée le 25 août 2015, par lettre de la société EMC Distribution.
Par jugement du 2 octobre 2018, sur l'assignation délivrée le 26 janvier 2016 par la société FMS à la société AMC Distribution, le tribunal de commerce de Créteil, a :
- dit recevable et justifiée l'intervention volontaire de la société Distribution Casino France et débouté les parties de leurs prétentions
- débouté la société FMS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société EMC Distribution et Distribution Casino France à titre principal comme à titre subsidiaire ;
- débouté les sociétés EMC Distribution et Distribution Casino France de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions y afférents à titre principal comme à titre subsidiaire ;
- dit qu'il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du CPC ;
- débouté la société FMS et les sociétés EMC Distribution et Distribution Casino France de leurs demandes de ce chef ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement ;
- condamné la société FMS aux dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 104,52 euros TTC (dont 20% de TVA).
Par déclaration du 22 novembre 2018, la société FMS a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la société FMS, notifiées le 20 août 2019, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1142, 1147 anciens du Code Civil,
- réformer le jugement rendu en première instance,
et, statuant à nouveau,
- dire et juger que la société EMC Distribution devenue AMC n'a pas exécuté ses engagements de manière loyale et de bonne foi et a fautivement inexécuté le contrat conclu le 1er mars 2015 ;
En conséquence,
A titre principal :
- condamner la société AMC Distribution au paiement de la somme de 2 477 407,66 euros correspondant à la perte de chiffre d'affaires net subi par la société FMS courant du 1er janvier 2016 au 28 février 2017 ;
- condamner la société AMC Distribution ou paiement de la somme de 55 662.60 euros correspondant à la perte de l'indexation du chiffre d'affaires net subi par la société FMS courant du 1er mars 2016 au 28 février 2017 ;
- condamner la société AMC Distribution ou paiement de la somme de 120 000 euros en réparation des pertes subies et à la désorganisation de son exploitation consécutivement à la rupture du contrat ;
- condamner la société AMC Distribution ou paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à son image consécutivement à la rupture du contrat ;
- condamner la société AMC Distribution ou paiement de la somme de 100 000 euros pour inexécution fautive et de mauvaise foi de ses obligations contractuelles ;
- ordonner la capitalisation annuelle desdits intérêts ;
Subsidiairement :
- condamner solidairement les sociétés AMC Distribution et Distribution Casino France au paiement de l'intégralité des causes ci ' dessus rappelées ;
Sur l'appel incident :
- rejeter les demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la concluante et confirmer le jugement rendu sur ce point ;
- condamner in solidum les sociétés AMC Distribution et Distribution Casino France au paiement de la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me I..
Vu les dernières conclusions des sociétés DCF et EMC Distribution SAS, anciennement dénommée AMC Distribution SAS intimées, notifiées le 06 février 2020, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- constater que :
* A titre principal, Distribution Casino France, mandant d'EMC Distribution, a légitimement résilié le contrat
* A titre subsidiaire, Distribution Casino France, bénéficiaire du contrat, avait pouvoir de mettre en demeure FMS de le respecter
* A titre plus subsidiaire, EMC avait le pouvoir de constater la résiliation de droit commun.
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat du 17 février 2015, et que cette résiliation a opéré aux torts de FMS, le confirmer en ce qu'il a débouté la société FMS de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes reconventionnelles de Distribution Casino France et, y faisant droit, condamner la société FMS à verser à la société Distribution Casino France :
* une somme de 351.888,37 euros à titre de réfaction sur ses honoraires compte tenu de la qualité non contractuelle de sa prestation
* une somme de 128.403,41 euros au titre du surcoût des prestations pour les années 2016 et 2017.
A titre subsidiaire, débouter la société FMS de ses demandes indemnitaires ou les réduire à de plus justes proportions,
- la condamner à verser à chacune des sociétés Distribution Casino France et AMC Distribution une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera observé au vu du K-bis produit que c'est la société AMS Distribution qui était anciennement dénommée EMS Distribution et non l'inverse.
Sur la résiliation du contrat par la société DCF
FMS soutient que la résiliation du contrat cadre a été prononcée par la DCF, tiers à l'accord cadre conclu, qui n'est pas son cocontractant direct, faisant valoir que :
- le contrat intitulé « contrat cadre de référencement Casino » ne constitue pas un mandat et suppose que les prestations confiées fassent l'objet de contrats d'application multiples et ponctuels entre FMS et les entités du Groupe Casino concernées, comme indiqué à l'annexe 1 du contrat « Commande de prestation ».
- aucune clause du contrat ne précise que DCF sera le mandant ou le bénéficiaire exclusif de la prestation, relevant que DCF n'est pas même mentionnée dans l'intitulé des parties au contrat, ni davantage dans le corps de la convention.
- il n'existe aucune stipulation prévoyant ou évoquant l'existence d'un mandat exclusif au bénéficie de DCF dans le corps du contrat,
- le mandat visé dans l'appel d'offres est spécial et limité.
Elle en déduit que DCF qui n'est pas son cocontractant direct et exclusif en charge de la gestion du contrat cadre, n'est au mieux qu'un des bénéficiaires parmi de multiples entités et que la résiliation litigieuse a été prononcée par une entité non contractante qui n'avait pas qualité pour ce faire, mais seulement, a maxima, pour résilier les contrats d'application concernant les établissements de la branche Supermarchés et Hypermarchés. Elle réfute également toute substitution conventionnelle à EMC Distribution en vertu de l'article 11 du contrat, de même que toute substitution de plein droit en l'absence de mandat.
Les sociétés DCF et AMC Distribution rétorquent que DCF, mandant de EMC Distribution, pouvait légitimement solliciter la résiliation du contrat :
- le contrat porte désignation de EMC Distribution, mandataire des sociétés du groupe Casino, au regard des dispositions de l'appel d'offres annexé au contrat du 27 février 2015 et du contrat qui mentionne que « EMC Distribution agit à l'ordre et pour le compte des sociétés du périmètre Groupe Casino » et qui renvoie expressément à l'indépendance du mandataire et du mandant, de sorte que EMC Distribution est bien le mandataire de DCF,
- les contrats d'application se nouant entre FMS et les "sociétés du périmètre du groupe Casino" étaient nécessairement liés par le "contrat cadre de référencement Sasino -prestation de service de sécurité humaine" puisque celui-ci définit les conditions et modalités de la prestation, de sorte que le contrat cadre du 27 février 2015 et les contrats d'application sont indivisibles et que DCF ne peut être partie aux contrats d'application sans être partie au contrat cadre,
- DCF est non seulement le mandant d'EMC Distribution mais aussi l'unique bénéficiaire du contrat,
- le comportement de FMS établit que son intention était de contracter avec DCF, mandant et pas avec EMC Distribution, mandataire (libellé de toutes les factures de FMS au nom de DCF, grand livre client de FMS au seul nom de DCF, absence de réalisation de prestation de sécurité pour EMC Distribution, lettres de réponse aux mises en demeure des 26, 27 mai et 3 juin,2015 adressées à DCF, lettre du conseil de FMS à DCF du 28 juillet 2015),
- en tout état de cause, DCF avait tout pouvoir pour résilier les contrats d'application la liant à FMS, selon les modalités du contrat cadre.
***
Le contrat cadre du 27 février 2015 est intervenu entre la société FMS (dénommée "le Prestataire") et la société EMC Distribution, celle-ci "Agissant également d'ordre et pour le compte des sociétés du périmètre du Groupe Casino et de toutes autres sociétés apparentées présentes et à venir, selon les termes des conventions qui les lient, s'il y a lieu pour le compte de ses affiliés , franchisés, lesquels conservent toute indépendance juridique en tant que tiers à la société EMC Distribution, la socité EMC Distribution, n'étant ni ducroire ni garante vis- à-vis du Prestataire et/ou Fournisseur" (dénommée "CASINO").
Il résulte de la mention "d'ordre et pour le compte de" figurant au contrat cadre que la société EMC Distribution a agi en qualité de mandataire notamment des sociétés du périmère du Groupe Casino, EMC Distribution relevant justement que l'indépendance du mandataire et du mandant y est précisée.
Et il ne peut être valablement soutenu que les sociétés du groupe Casino seraient seulement parties aux contrats d'application alors que ceux-ci sont passés aux conditions et modalités définies au contrat cadre.
Enfin, il résulte des K-bis produits par DCF (ses pièces 27, 28 et 37) que la plupart les établissements constitués de trois branches d'activité : la branche Hypermarché à l'enseigne Géant Casino, la branche Supermarchés à l'enseigne, Hyper casino et Supermarché Casino et la branche Proximité, figurant sur la liste annexée au contrat lui appartiennent.
Également, toutes les factures de FMS sont établies au nom de DCF, (pièces 17 de l'appelante et 38 des intimées) et il n'est justifié d'aucune prestation de sécurité réalisée pour EMC Distribution.
Il résulte de ces éléments que l'intention de FMS était de contracter avec DCF, mandant et pas avec EMC Distribution, mandataire.
Il s'ensuit que DCF avait qualité pour résilier les contrats d'application la liant à FMS et pour résilier le contrat cadre du 27 février 2015.
Dès lors, la société FMS reproche vainement à la société EMC Distribution de s'être bornée à entériner la résiliation du contrat prononcée par l'un des tiers bénéficiaires de l'accord cadre, sans examen du fond, ni assurance du respect de la procédure résolutoire contractuellement définie, et de ne pas avoir respecté la procédure de résiliation contractuelle par l'envoi d'une mise en demeure non suivie d'effet pendant un délai de 30 jours, en amont de la lettre de résiliation du 25 août 2015.
Sur le bien-fondé de la résiliation
FMS soutient que ni la société EMC Distribution, ni la société DCF n'ont jamais été en capacité d'apprécier le moindre manquement prétendu à ses obligations puisqu'elles ont subdélégué la supervision du contrat, des commandes et de la facturation à la société Prosegur, qui est en outre, son concurrent direct et l'ancien fournisseur de la prestation dont les salariés ont été repris par FMS, et surtout le prestataire qui a repris le contrat cadre litigieux après sa résiliation.
Elle ajoute que la résiliation est fondée sur des manquements accessoires, notamment le prétendu défaut de mise à jour des classeurs CNAPS et qui ne seraient pas avérés, le recours à la sous-traitance par exemple étant justifié pour pallier la désorganisation du Groupe Casino qui était au courant.
Les sociétés DCF et AMC Distribution rétorquent que :
- la résolution est acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- DCF a mis en demeure FMS de ne pas recourir à la sous-traitance lors de l'embauche de 2 salariés (courriers du 27 mai 2015 et du 29 juin 2015), ajoutant que si la sous-traitance est autorisée, elle doit faire l'objet d'un agrément de la part de DCF et non d'une simple information,
- en tout état de cause, l'ancien article 1184 du Code civil pour faute grave du cocontractant, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, doit recevoir application,
- deux fautes graves sont établies, à savoir, l'absence de justification des diplômes SSIAP (Service de Sécurité Incendie et Assistance aux personnes) de ses agents, non plus que de l'HOBO (habilitation électrique) et l'emploi de personnel ne disposant pas de la carte professionnelle,
- tous les contrats d'application sont indivisibles, ce qui justifie la résiliation de tous ces contrats
***
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2015, DCF, invoquant le manquement de FMS à l'interdiction de sous-traitance sans son accord préalable et écrit en vertu de l'article 3.6 du contrat, l'a enjoint de se conformer à ses obligations, faute de quoi, elle procéderait à la résiliation du contrat en application de l'article 7.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2015, DCF a encore enjoint FMS de respecter ses obligations, faute de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat en vertu de l'article 7, en visant l'absence de plannings et de consignes, l'absence de diplômes valides de certains agents et la nécessité pour les agents d'être titulaires des diplômes SSIAP1, SST et HOB, l'absence de carte professionnelle et de DPAE de certains agents pourtant légalement obligatoire pour des agents affectés à une activité privée de surveillance ou de gardiennage, l'absence de tenues et le retard des agents.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2015, DCF a résilié le contrat cadre de référencement du 27 février 2015 indiquant à FMS que celle-ci ne s'était pas, en dépit des mises de demeure, conformée à ses obligations réglementaires et contractuelles concernant le recours à des sociétés sous-traitantes sans information et accord préalable de sa part ainsi qu'aux retards et absence de ses agents, listant les dysfonctionnements et anomalies relevées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2015, la société EMC Distribution a réitéré "en tant que de besoin la résiliation notifiée par [sa] mandante, la société Distribution Casino France avec effet au 15 septembre 2015".
L'article 7 du contrat dispose notamment que "CASINO se réserve le droit de résilier le Contrat, avant son terme, en cas de non-respect par le Prestataire de l'une quelconque de ses obligations, 30 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse".
Sur le recours à la sous-traitance sans accord écrit, la circonstance que ce manquement ait été constaté par une société concurrente, est indifférente dès lors que ce choix de la société Prosegur résulte de l'article 6.1 du cahier des charges, étant observé que la réalité des faits constatés n'est pas contestée.
Ainsi FMS ne conteste pas avoir eu recours à la sous-traitance qu'elle explique par la tardiveté des commandes de prestations passées par les établissements Casino sans respecter le délai de 10 jours figurant à l'annexe 1 du contrat. Elle ajoute que le groupe Casino en avait parfaitement connaissance, ayant agi en toute transparence à cet égard, faisant état de la communication de l'identité des sous-traitants, de leurs dossiers administratifs et d'échanges de correspondances (ses pièces 34 à 39). Elle considère que ce recours à la sous-traitance n'a causé aucun grief à DCF, le rapport CNAPS n'ayant révélé aucune anomalie à ce titre (pièce 22). Elle ajoute qu'en novembre 2015, DCF et EMC ont reconnu avoir eu une information sur l'existence de cette sous-traitance dont les 4 dossiers étaient en attente de validation par leur service juridique (pièces 20 et 40). Enfin, elle soutient que ce manquement n'a pas été constaté pendant le délai de préavis (29 juin-10 août). FMS considère que AMC et DCF ont manifesté leur volonté claire et non équivoque de renoncer au bénéfice des clauses proscrivant le recours à la sous-traitance et qu'en tout état de cause, le recours à la sous-traitance ne peut s'analyser en une inexécution contractuelle ouvrant droit à résolution.
Mais, DCF se prévaut de l'article 3.6 du contrat du 27 février 2015 aux termes duquel "le Prestataire ne pourra en aucun cas sous-traiter les prestations objet du Contrat sans l'accord préalable et écrit de CASINO" et de la violation de cette interdiction en dépit de deux mises en demeure, la seconde du 29 juin 2015 visant l'article 7 précité du contrat et l'absence de régularisation de la situation par FMS dans le délai de trente jours imparti.
Et, s'il résulte des pièces produites que le recours à la sous-traitance était connu de DCF, FMS ne justifie d'aucune autorisation écrite à cet égard et il lui appartenait d'y mettre un terme dans le délai prescrit.
Or, outre que la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2015 de DCF (pièce 20 de l'appelante) fait état d'une planification par FMS de l'intervention d'un agent de la société Jiel sans accord écrit préalable, FMS ne justifie pas avoir mis un terme à la sous-traitance, notamment par la résiliation des contrats en cours. Ses seules correspondances avec DCF en vue d'obtenir l'autorisation de sous-traiter en particulier des 28 octobre et 16 novembre 2015 (ses pièces 37 et 39) et le refus opposé par DCF (sa lettre du 9 novembre 2015 - pièce 20) sont à cet égard inopérants.
Dès lors, eu égard à la gravité de ce manquement, DCF est en droit de se prévaloir de la résiliation du contrat.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef, étant observé qu'en raison de leur indivisibilité, la résiliation du contrat-cadre entraîne celle des contrats d'application sans qu'il y ait lieu de distinguer parmi les contrats d'application, ceux qui sont concernés par ces manquements au regard des dispositions contractuelles, l'article 1er relatif à l'objet du contrat visant les prestations exécutées dans tous les établissements listés et l'article 7 alinéa 5 réservant à Casino le droit de résilier le contrat sans distinction.
Sur les demandes d'indemnisation de DCF
DCF sollicite sur le fondement des articles 1142 et 1149 anciens du code civil une réfaction de 20% des honoraires payées à FMS en 2015 dans la mesure où l'ordonnance de référé a ordonné la poursuite du contrat jusqu'au 31 décembre 2015 et qu'elle n'a pas bénéficié de la qualité des prestations contractuelles dont elle a pourtant payé le prix. Elle demande également à être indemnisée au titre du surcoût des prestations, le nouveau prestataire s'étant avéré plus onéreux.
Mais, DCF ne justifie pas que le retard d'agent, ou l'absence de carte professionnelle ou de diplômes requis a eu une incidence sur la qualité des prestations fournies, eu égard à leur caractère très ponctuel. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Il en est de même de sa demande fondée sur le surcoût du nouveau prestataire dès lors qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre un nouvel appel d'offres, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.
Sur la demande de mise hors de cause
Aucun motif ne justifie la mise hors de cause de la société EMC Distribution devenue AMC Distribution, signataire du contrat litigieux.
Sur les demandes de FMS
La résiliation du contrat aux torts de FMS conduit à rejeter les demandes d'indemnisation que celle-ci formule au titre de la perte de son chiffre d'affaires, de la perte de l'indexation du chiffre d'affaires, des pertes subies et de la désorganisation de son exploitation consécutivement à la rupture du contrat, au titre de son préjudice moral et d'atteinte à son image ainsi qu'au titre de l'inexécution fautive et de mauvaise foi par AMC et DCF de ses obligations.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
FMS qui succombe est condamnée aux dépens d'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La somme globale de 3 000 euros sera allouée à DCF et AMC sur ce fondement à la charge de FMS.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement ;
DÉBOUTE la société FMS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens et à payer à la somme globale de 3 000 euros aux sociétés AMC Distribution et DCF ;
REJETTE toute autre demande.