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Décisions

CA Angers, ch. a com., 1 février 2022, n° 18/02562

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Demcoh (SARL)

Défendeur :

Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Corbel

Conseillers :

Mme Robveille, M. Benmimoune

Avocats :

Me George, Me Rubinel, Me Paillard Goustour, Selarl Isabelle Guerin

T. com. Laval, du 14 nov. 2018, n° 2017/…

14 novembre 2018

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 août 2016, la société Demcoh a sous traité à la société nouvelle transports terrassements Chartrains (ci après SN TTC) des travaux de démolition concassage devant être exécutés à Rochefort dans le cadre d'un marché principal ayant pour maître de l'ouvrage la société Lidl. Suivant le devis accepté, la SN TTC s'est engagée à exécuter les travaux de démolition et de concassage du béton en 0/80 laissé sur place pour le futur projet.

Le 8 juin 2017, la SN TTC a assigné la société Demcoh devant le tribunal de commerce de Laval en paiement de la somme principale de 39 000 euros au titre du solde du prix après l'avoir vainement mise en demeure de payer cette somme par lettre recommandée du 6 juin précédent.

La société Demcoh s'est opposée à la demande en invoquant le retard dans l'exécution des travaux justifiant des pénalités de retard à hauteur de 45 000 euros et la compensation des créances.

La SN TTC a alors demandé que soit prononcée la nullité du contrat de sous traitance pour défaut de garantie de paiement par une caution ou de délégation de paiement. Elle a ajouté une demande en paiement du solde de travaux exécutés à Mayenne ayant fait l'objet d'un devis n°1306035 du 19 juin 2013.

Par jugement rendu le 14 novembre 2018, le tribunal a :

- prononcé la nullité du contrat de sous traitance du 5 août 2016 ;

- condamné la société Demcoh à payer à la société SN TTC la somme de 44 600 TTC, outre les intérêts légaux à compter de la signification du jugement au titre des restitutions ;

- condamné la société Demcoh à régler à la société SN TTC la somme de 2 990 euros, outre les intérêts légaux à compter de la signification du jugement, au titre du solde du devis n°1306035 ;

- débouté la société Demcoh de toutes ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire moyennant la production par la société SN TTC d'une garantie bancaire ;

- condamné la société Demcoh aux dépens.

Par déclaration du 20 décembre 2018, la société Demcoh a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 16 janvier 2020 pour la société Demcoh,

- le 17 octobre 2019 pour la société société SN TTC ;

aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :

La société Demcoh conclut à l'infirmation du jugement et statuant à nouveau, demande à la cour de :

Au titre du contrat de sous traitance du chantier LIDLL de Rochefort :

A titre principal,

Dire n'y avoir lieu à nullité du contrat à raison de sa confirmation résultant de la volonté manifestée par la société SN TTC d'en rechercher l'exécution ;

Condamner la société SN TTC à payer à la société Demcoh la somme de 45 000 € au titre des pénalités de retard en exécution du contrat de sous traitance

A titre subsidiaire,

Condamner la société SN TTC à payer à la société Demcoh la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de s'être vue pénalisée de ce même montant sur son propre marché avec la société Nox, et ce sur le fondement quasi délictuel ;

En toutes hypothèses,

Condamner la société SN TTC à payer à la société Demcoh la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice des pertes de temps pour elle, résultant des négligences dans la réalisation des travaux par la société SN TTC ;

Déclarer la société SN TTC irrecevable en son appel incident ;

Subsidiairement l'en débouter ;

Au titre du contrat de sous traitance du chantier La Providence de Mayenne :

Dire la société SN TTC mal fondée en l'ensemble de ses demandes ; l'en débouter ;

Et de façon plus générale :

Dire la société SN TTC mal fondée en l'ensemble de ses demandes ; l'en débouter ;

Ordonner la compensation de toutes sommes pouvant être dues entre les parties ;

Condamner la société SN TTC à payer à la société Demcoh la somme de 5 000 € au titre de l'article

700 du code de procédure civile ;

Condamner la société SN TTC aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société SN TTC demande à la cour de :

Sur le marché de Rochefort :

Infirmer partiellement le jugement et déclarer recevable et bien fondée la société SN TTC en son appel incident.

Débouter la société Demcoh de toutes ses demandes.

A titre principal,

- Constater que la société Demcoh n'a pas fait accepter le contrat de sous traitance par la société Nox, n'a pas fait agréer ses conditions de paiement et n'a pas fourni de garantie de paiement à la société SN TTC.

En conséquence,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de sous traitance conclu entre la société Demcoh et la société SN TTC le 5 août 2016.

- L'infirmer sur le quantum et statuant à nouveau,

Condamner la société DEMCOH à payer à la Société SN TTC le solde restant dû d'un montant de 62 000 € HT donc 74 400 € TTC, et ce avec intérêts calculés en application de l'article 441-6 du code de commerce, outre la capitalisation des intérêts, de la date d'exigibilité de la facture pour le marché principal et à compter de la demande pour les travaux complémentaires jusqu'au complet paiement se décomposant ainsi :

- au titre des prestations résultant du devis du 20 juillet 2016, la somme de 85 000 € HT soit 102.000 € ;

- au titre des prestations complémentaires de reconcassage de 0/80 en 0/60 la somme de 9 600 € ;

- sous déduction des acomptes réglés par la société Demcoh à hauteur de 31 000 € ;

- outre la somme de 40 € à titre de pénalité forfaitaire par facture, soit la somme de 200 €.

Subsidiairement,

- Condamner la société Demcoh à payer à la société SN TTC le solde restant dû d'un montant de 57 000 € HT soit 68 400 € TTC, et ce avec intérêts calculés en application de l'article 441-6 du code de commerce, outre la capitalisation des intérêts, de la date d'exigibilité de la facture pour le marché principal et à compter de la demande pour les travaux complémentaires jusqu'au complet paiement, se décomposant ainsi :

- au titre du contrat de sous traitance, la somme de 80 000 € HT soit 96 000 € ;

- au titre des prestations complémentaires de reconcassage de 0/80 en 0/60 la somme de 8 000 € HT soit 9 600 € ;

- sous déduction des acomptes réglés par la société Demcoh à hauteur de 31 000 €.

- la somme de 40 € à titre de pénalité forfaitaire par facture, soit la somme de 200 €.

En tout état de cause

Vu le contrat de sous traitance conclu entre la société Demcoh et la société SN TTC qui ne comporte pas en annexe, signés par les parties, le descriptif, le CCAP, le CCTP et les plans et que le contrat de sous traitance ne prévoit pas de délai contractuel d'exécution, les modalités concernant l'application duquantum et le mode du calcul des pénalités,

En conséquence,

- Débouter la société Demcoh de sa demande de condamnation de la Société SN TTC à lui payer la somme de 45.000 € à titre de pénalités de retard.

- Débouter la société Demcoh de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Sur le marché de Mayenne :

- Condamner la société Demcoh à payer à la société SN TTC, au titre du solde du montant du marché, la somme de 2.990 € en principal et ce avec intérêts de droit capitalisés à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 31 décembre 2013, calculés selon l'article 441-6 du code de commerce, jusqu'au parfait paiement, outre la somme de 40 € au titre de la pénalité forfaitaire due par facture.

Sur les demandes accessoires

- condamner la société Demcoh à payer à la société SN TTC, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

- condamner la société DEMCOH à payer à la société SN TTC la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société DEMCOH aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat de sous traitance

L'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 impose à l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous traitants de, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous traitance par le maître de l'ouvrage ; à défaut, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous traitance à l'encontre du sous traitant.

L'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 dispose qu'à peine de nullité du sous traité les paiements de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous traitant, en application de ce sous traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par I'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret.

Il résulte de ce texte que sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous traitant, l'entrepreneur principal doit, indépendamment de l'agrément des conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous traitant par une caution personnelle et solidaire, le cautionnement devant être préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous traitance.

Il est constant que ces dispositions légales n'ont pas été respectées dans le cas présent puisque le sous traitant n'a pas été agréé, qu'aucun cautionnement n'a été consenti en l'absence de délégation du maître de l'ouvrage.

Pour échapper à la nullité du contrat, la société Demcoh fait valoir que le fait que la société SN TTC ait exécuté les travaux puis ait, dans un premier temps, demandé en justice l'exécution par sa co contractante du contrat en réclamant le paiement de son prix, et ce, en toute connaissance de la cause de nullité l'affectant étant une entreprise réalisant un important chiffre d'affaires et pratiquant elle même la sous traitance, vaut confirmation du contrat, ce qui ferait obstacle à la nullité en application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 1182 du code civil aux termes desquels 'l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers', qui ne modifient pas substantiellement le droit antérieur qui, aux alinéas 2 et 3 de l'ancien article 1338 disposaient que 'A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers'. Elle ajoute que selon une jurisprudence ancienne la confirmation résulte du fait qu'au lieu de demander la nullité du contrat, la personne lésée en demande l'exécution.

La société SN TTC rappelle à juste titre que les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sont d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé.

En effet, l'article 15 de cette loi dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangement qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi.

Les dispositions de l'article 14 précité trouvent leur justification dans l'intérêt général de protection du sous traitant.

C'est la raison pour laquelle le sous traitant peut soulever la nullité en fin de contrat, alors même que le contrat a été exécuté et payé. Par suite, le seul fait pour la société SN TTC d'avoir, dans un premier temps, réclamé le paiement du prix des travaux au titre du contrat même en connaissance des causes de nullité du contrat ne suffit pas à faire obstacle à son droit de demander cette nullité.

En outre, la société SN TTC fait valoir à juste titre que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer. Tel n'est pas le cas sur ce deuxième point dès lors que le fait de demander le paiement du prix ne valide en rien l'absence de garantie de paiement.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat et rejeté la demande de la société Demcoh en paiement de pénalités de retard au titre du contrat.

La demande de la société SN TTC en paiement de 40 € à titre de pénalité forfaitaire par facture, sur le fondement de laquelle elle ne s'explique, sera également rejetée en l'absence de justification.

Sur les conséquences de la nullité

Du fait de sa nullité, le contrat est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

Lorsqu'une prestation ne peut être restituée en nature, elle doit être restituée en valeur.

Ainsi, la société Demcoh doit restituer à la société SN TTC la valeur des travaux exécutés par celle ci. Il s'agit donc d'évaluer le coût réel des travaux indépendamment des stipulations du contrat.

Par suite, la société Demcoh, qui reproche à la société SN TTC de ne pas avoir mis en œuvre le matériel et le personnel adéquat pour respecter les délais d'exécution du chantier et d'avoir ainsi été la cause de retard, n'est pas fondée à demander que soient prises en considération dans l'évaluation de ce coût les conditions et modalités selon lesquelles les prestations ont été effectuées.

La société SN TTC forme appel incident sur le montant des restitutions en demandant la somme de 62 000 € HT, soit 74 400 € TTC sur la base du montant du devis qu'elle avait présenté, soit avant que les parties d'un commun accord n'en réduise le montant à 80 000 euros HT et d'une facture de travaux supplémentaire de 8 000 euros.

Cet appel incident est recevable contrairement à ce que soutient la société Demcoh au motif que la société SN TTC aurait accepté le jugement, puisqu'elle l'a signifié et a tenté d'en poursuivre l'exécution, ce qui vaudrait acquiescement alors que l'exécution d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire n'a pas cet effet. En outre, il y a lieu de rappeler que dès lors que la partie adverse a interjeté appel, la partie qui avait acquiescé au jugement est recevable à faire un appel incident.

Sur le fond, la société SN TTC ne démontre par aucune pièce du dossier que le prix qu'elle avait initialement fixé correspondrait au coût réel des travaux, ce qu'elle se contente d'affirmer.

C'est justement, à défaut d'éléments contraires, que les premiers juges ont retenu que la valeur des travaux exécutés par la société SN TTC doit être calculée en fonction de leur coût réel évalué sur la base du prix convenu déduction faite d'une marge opérationnelle normative de 25 %.

Les parties s'opposent sur le surcoût des travaux de granulométrie exécutés par la société SNTTC. Il s'agit de travaux effectivement supplémentaires par rapport à ce que prévoyait le contrat initial dans la mesure où l'entreprise principale a demandé une granulométrie de 0,6 alors qu'il était prévu au contrat de sous traitance 0,8. Pour autant, sur la demande de la société SN TTC de tenir compte de travaux supplémentaires qui auraient été facturés à hauteur de 8 000 € HT, la société Demcoh fait justement valoir que la société SN TTC a émis, le 31 décembre 2016, au titre de ces travaux une facture de 4 000 € HT, démontrant qu'elle avait accepté d'en prendre à sa charge la moitié. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont, pour calculer le coût réel des prestations, incluent dans la base de calcul cette somme de 4 000 euros et non pas de 8 000 euros. Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que dans les acomptes versés par la société Demcoh d'un total de 31 000 euros devrait être imputée la somme de 4 000 euros prise en charge par la société SN TTC sur la facture de travaux de granulométrie comme le prétend celle-ci.

La société Demcoh fait remarquer que les premiers juges ont mélangé des sommes HT et TTC en expliquant, sans être contredite sur ce point, que s'agissant d'un contrat de sous traitance dans le bâtiment, celui-ci est placé sous le régime de l’auto-liquidation de la TVA par le sous traité, de sorte que les acomptes versés l'ont été sans TVA. Il faut donc déduire les acomptes versés d'un montant total de 31 000 € HT directement des 63 000 € HT (calculée sur la base de 84 000 euros HT, correspondant au prix du contrat et aux travaux supplémentaires de granulométrie de 4 000 euros, sur laquelle est appliquée une minoration de 25 %), soit un solde de 32 000 euros HT, ou encore 38 400 TTC. La société Demcoh s'interrogeant sur l'application de la TVA sur cette somme finale sans affirmer qu'elle ne serait pas applicable, la somme retenue sera TTC.

Le jugement sera donc réformé de ce chef.

S'agissant de restitutions après annulation d'un contrat, les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce sur les pénalités de retard dans le paiement des sommes dues en vertu d'un contrat de vente ou de prestations de services ne trouvent pas à s'appliquer. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil.

Sur la demande d'indemnisation présentée par la société Demcoh

La société Demcoh entend rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la société SN TTC sur le fondement de l'article 1383 ancien du code civil pour avoir commis une faute par négligence, qui engage la responsabilité de la société SN TTC et l'oblige à réparation du préjudice qu'elle subit résultant des pertes de temps pour elle, conséquence des négligences dans la réalisation des travaux par la société SN TTC.

La société SN TTC conteste être responsable d'un retard du chantier et, d'ailleurs, avoir été tenue contractuellement par des délais. Elle fait également valoir que la société Demcoh ne justifie pas avoir eu à payer des pénalités de retard.

La société Demcoh produit un certificat de paiement n°5 daté du 19 janvier 2017 faisant apparaître qu'une retenue de 45 000 euros au titre de pénalité de retard lui était alors appliquée par l'entreprise générale Nox. Cependant, elle convient dans ses écritures qu'elle a pu, ensuite, en négocier le montant. Dans une lettre du 16 mai 2017, elle a indiqué à la société SN TTC qu'elle avait renégocié les pénalités de retard qui lui avaient été appliquées en les ramenant à 20 000 euros au lieu des 45 000 euros HT en indiquant que 'le coût des pénalités payer à notre client le surplus de matériel de forage pour la réalisation de micros pieux', ce qui, au demeurant, n'apparaît pas être en lien avec le retard imputé à la société SN TTC.

La société Demcoh ne justifie pas du montant de sa créance admise au passif du redressement judiciaire de la société Nox permettant d'établir qu'une retenue lui a été finalement opérée mais produit seulement une lettre du mandataire judiciaire l'informant que le montant de la créance qui a été portée à sa connaissance par la société Nox était de 10 626,42 euros, sans verser aux débats d'autres éléments permettant de savoir si cette somme est le résultat de retenue de pénalités de retard.

De façon générale, la société Demcoh ne démontre pas avoir subi un préjudice tenant à des pertes de temps du fait du retard dans la réalisation des travaux par la société SN TTC. En outre, elle ne peut imputer à la société SN TTC un retard tenant à une granulométrie qui n'avait pas été initialement convenue et la preuve n'est pas rapportée que le lot qui lui avait été confié aurait finalement pris du retard du fait de l'insuffisance de moyens mis en oeuvre par la société SN TTC.

Sa demande de dommages et intérêts sera écartée.

Sur le chantier de Mayenne

La société Demcoh fait valoir qu'elle est en possession pour ce chantier d'une facture du 25 novembre 2013 de 48 130 € HT, soit 57 563,48 € TTC, portant le même numéro que celle dont se prévaut la société SN TTC pour réclamer un solde de 2 990 € qui fait figurer une somme de 50 000 € HT, moins 600,87 € de pénalités de retard.

Elle explique que compte tenu de la mauvaise exécution des travaux, l'architecte, le 16 décembre 2013, a retenu un taux d'exécution de 83 %. Elle justifie d'un paiement direct à hauteur de 56 091,36 euros

Elle rappelle exactement qu'en vertu de l'ancien article 1315 du code civil, il incombe à la société SN TTC d'établir qu'elle a exécuté en totalité les travaux en cause pour en obtenir paiement intégral.

Cette preuve n'étant pas rapportée par la seule émission d'une facture, la demande de la société SN TTC sera rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

La défense à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à dommages et intérêts que si la titulaire a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.

La société SN TTC, qui ne démontre pas que la société Demcoh a commis une telle faute, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

La société Demcoh, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel, lesquels ne comprennent pas les frais de procès-verbal de constat, et à payer à la société SN TTC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel incident de la société SN TTC mais l'en déboute ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Demcoh à payer à la société SN TTC :

- la somme de 44 600 TTC, outre les intérêts légaux à compter de la signification du jugement au titre des restitutions du fait de la nullité du contrat de sous traitance ;

- la somme de 2 990 euros, outre les intérêts légaux à compter de la signification du jugement, au titre du solde du devis n°1306035 ;

Statuant à nouveau de ce chefs,

- condamne la société Demcoh à payer à la société SN TTC la somme de 32 000 euros HT, soit 38 400 TTC au titre des restitutions du fait de la nullité du contrat de sous traitance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil ;

- rejette la demande en paiement du solde des travaux au titre du devis n°1306035 ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société SN TTC en paiement de 40 € à titre de pénalité forfaitaire par facture ;

Rejette la demande de la société SN TTC en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamne la société Demcoh à payer à la société SN TTC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Demcoh aux dépens d'appel.