CA Rennes, 4e ch., 27 janvier 2022, n° 15/05976
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Archiplus (SARL), Société Emeraude Jardin Création (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Delapierregrosse
Conseillers :
Mme Rauline, Mme Malardel
Exposé du litige :
Suivant contrat du 22 avril 2008, M. et Mme G. ont confié à la société Archiplus la construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant [...].
La réception des travaux eu lieu le 7 mai 2010.
Les époux G. ont dénoncé des désordres en 2011 dont ils ont demandé la reprise à la société Archiplus dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Ne parvenant pas à une solution amiable, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo par assignation du 6 mai 2011 afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à leur demande, par ordonnance en date du 7 juillet 2011, le juge des référés désignant monsieur C. pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 24 mai 2013.
S'appuyant sur les conclusions expertales, par acte du 31 juillet 2013, les époux G. ont fait assigner la société Archiplus devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal a :
- condamné la société Archiplus à verser à M. et Mme G. les sommes de :
- 800 euros, 2 151,50 euros, 6 886,20 euros sous déduction de la provision de 9 937,20 euros accordée par ordonnance du 13février 2014 au titre des réclamations 1 à 4 ;
- 722,45 euros TTC au titre de la réclamation n°5 ;
- 4 200 euros TTC au titre de la réclamation n°6 ;
- 1 800 euros TTC au titre de la réclamation n°7 ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Archiplus aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2015, les époux G. ont interjeté appel de ce jugement, en limitant leur recours au désordre relatif à la végétalisation des toitures terrasses point 7.
Parallèlement, les époux G. ont déposé plainte, le 6 juillet 2017, entre les mains du procureur de la République de Saint-Malo, se considérant victimes de pratiques commerciales trompeuses de la part de la société Archiplus.
Par un arrêt en date du 5 juillet 2018, la cour d'appel de Rennes a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées en cause d'appel;
- ordonné avant dire droit un complément d'expertise et désigné pour y procéder M. C.,
Par acte du 12 février 2019, la société Archiplus a fait assigner devant la cour, en extension des opérations d'expertise et garantie, la société Emeraude Jardins création.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré la société Archiplus recevable en son appel en intervention forcée de la société Emeraude Jardins création ;
- ordonné l'extension à la société Emeraude jardin création, des opérations d'expertise ordonnées par arrêt avant dire droit de la cour d'appel en date du 5 juillet 2018 ;
- condamné la société Archiplus aux dépens de l'incident ;
- condamné la société Archiplus à payer à M. Jean-Michel G. et Mme Chantal R., son épouse, une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
L'expert a déposé son rapport le 12 octobre 2020.
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 août 2021, Mme Chantal R., M. Jean-Philippe G. et Mme Marie-Cécile G. (les consorts G.) au visa des articles 10, 1231-1, 1240 et suivants, 1353 du code civil, demandent à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondés Jean-Philippe G. et Marie-Cécile G. en leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de leur père ;
En conséquence,
- déclarer recevables et bien fondés les appelants en leur appel limité aux dispositions du jugement rendu le 29 juin 2015, ayant pour objet la réparation des terrasses végétalisées en conformité avec le contrat de construction, et les règles professionnelles applicables à la date à laquelle interviendra la réparation ;
- condamner en conséquence in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société Archiplus et la société Emeraude Jardins à leur payer à titre de réparation de l'ouvrage les sommes de 25 428,08 euros correspondant au devis de l'entreprise de L., et celle de 5 114,40 euros correspondant au devis de l'entreprise Alain M. ;
- allouer en outre aux appelants une indemnité complémentaire de 10 000 euros toutes causes de préjudices confondues, pour les indemniser de l'attitude dilatoire et dolosive des intimés depuis le début du litige en 2011 et tout au long du procès qui a grandement participé à la longueur dudit procès ayant conduit les juges à ordonner deux expertises, pour le même désordre ;
- condamner en conséquence in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société Archiplus et la société Emeraude Jardins à leur payer une indemnité complémentaire de 10 000 toutes causes de préjudices confondues, en réparation de leurs préjudices ;
- allouer aux appelants, une indemnité de 10 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu notamment de la durée de la procédure, et de ses incidences sur le coût de leur défense ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2021, la société Archiplus au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en date du 29 juin 2015 ;
- débouter les consorts G. et la société Emeraude Jardins Création de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- rejeter purement et simplement l'indemnité sollicitée au titre des préjudices;
- débouter ou réduire la demande présentée par les consorts G. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y additant,
- condamner la société Emeraude Jardins à garantir la société Archiplus de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 90 % au minimum ;
- condamner in solidum les Consorts G. et la société Emeraude Jardin Création au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- dire que l'indemnisation au titre des travaux ne saurait excéder la somme arbitrée par l'expert judiciaire à hauteur de 9 100 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2021, la société Emeraude Jardins Création au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1147 ancien, 1240, 1241, 1792-4-3 et 2224 du code civil,demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions formées par les consorts G. et la société Archiplus à l'encontre de la société Emeraude Jardins Création, car prescrites ;
A titre subsidiaire,
- déclarer infondées les demandes, fins et conclusions formées par les consorts G. et la société Archiplus à l'encontre de la société Emeraude Jardins Création ;
En conséquence,
- débouter les consorts G. et la société Archiplus de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Emeraude Jardins Création ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que le quantum de l'indemnisation au titre des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme arbitrée par M. C. à hauteur de 9 100 euros TTC ;
- déclarer que la part imputable à la société Emeraude Jardins Création dans la survenance des désordres dénoncés ne saurait excéder 40 % du montant total des travaux réparatoires, soit la somme de 3 640 euros ;
- condamner in solidum les consorts G. et la société Archiplus à garantir et relever indemne la société Emeraude Jardins Création à hauteur de 60 % du montant total des travaux réparatoires, soit la somme de 5 460 euros ;
Pour le surplus,
- débouter les consorts G. de leur demande de condamnation in solidum à hauteur de 10.000 euros en réparation de leurs autres préjudices formée à l'encontre de la société Emeraude Jardins Création ;
- débouter les consorts G. de leur demande de condamnation in solidum à hauteur de 10.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- débouter les consorts G. de leur demande de condamnation in solidum au titre des entiers dépens, en ce compris ceux d'instance et d'appel et les frais de M. C. ;
Subsidiairement,
- réduire notablement le montant de l'indemnité sollicitée par les consorts G. au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer que la part imputable à la société Emeraude Jardins Création au titre des dépens ne saurait excéder 40 % du montant de ceux exposés en cause d'appel ;
- condamner in solidum les consorts G. et la société Archiplus à garantir et relever indemne la société Emeraude Jardins Création à hauteur de 60 % du montant total des dépens exposés en cause d'appel ;
En tout état de cause,
- débouter les consorts G. de leur demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société Emeraude Jardins Création au titre des dépens exposés en première instance, en ce compris les frais de M. C. pour les besoins de l'expertise judiciaire ordonnée le 7 juillet 2011 ;
- condamner la ou les parties succombant à verser à la société Emeraude Jardins Création la somme de 6 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2010.
Motifs :
Il est justifié que Jean-Michel G. est décédé le 21 février 2021 et de la qualité d'héritiers de M. Jean-Philippe G. et de Mme Marie-Cécile G., ses enfants. Leur intervention volontaire en cette qualité est donc recevable.
-Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Emeraude Jardins Création :
La société Emeraude Jardins Création soulève l'irrecevabilité à raison de la prescription de l'action à son égard des consorts G. en application de l'article 1792-4-3 du code civil et de l'action en garantie de la société Archiplus en application de l'article 2224 du même code.
Les consorts G. et la société Archiplus ne développent aucune argumentation en réponse.
Sur la recevabilité de la demande des consorts G..
L'action des consorts G. contre la société Emeraude Jardins Création, sous-traitante avec laquelle ils n'ont aucun lien contractuel, est fondée sur sa responsabilité délictuelle. En application des dispositions des articles1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, le délai d'action du maître d'ouvrage contre le sous-traitant est fixé à dix ans à compter de la réception. En l'espèce, la réception de la construction est intervenue le 7 mai 2010 et les désordres relatifs aux terrasses végétalisées ont été examinés lors de la première expertise de M. C. dont le rapport a été déposé le 24 mai 2013.
Comme le relève la société Emeraude Jardins Création, la première demande des consorts G. à son encontre date de leurs conclusions transmises le 30 décembre 2020 suite au dépôt du complément d'expertise ordonné par l'arrêt de la cour du 5 juillet 2018. L'assignation que lui a délivrée le 12 février 2019 la société Archiplus n'a pu interrompre au profit du maître d'ouvrage le délai de 10 ans puisque, pour être interruptive, une assignation en justice doit être adressée à la personne en faveur de laquelle court le délai pour agir. Dans ces conditions, leur action engagée au delà du délai de 10 ans à compter de la réception est forclose et donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de la société Archiplus :
La société Archiplus demande la garantie de la société Emeraude Jardins Création. Cette demande a un fondement contractuel. Cette action est soumise au délai de prescription de l'article 2224 du code civil dont le point de départ se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les désordres affectant la construction, y compris ceux relatifs aux terrasses végétalisées ont donné lieu à une assignation en référé expertise délivrée par les maîtres d'ouvrage contre la société Archiplus le 6 mai 2011, action en justice qui met en cause la responsabilité du constructeur et constitue le point de départ du délai d'action contre son sous-traitant. Or, la société Archiplus ne justifie d'aucune demande contre la société Emeraude Jardins Création avant son assignation du 12 février 2019 afin que les opérations d'expertise lui soient étendues, donc bien au-delà du délai de 5 ans. Son action en garantie est donc prescrite.
-Sur la demande des consorts G. au titre des désordres des terrasses végétalisées :
Les appelants estiment que l'expert, dans le complément d'expertise comme dans le rapport initial, n'a pas rempli complètement sa mission, qu'il n'a notamment pas consulté la documentation de référence, à savoir les règles professionnelles établies par l'Adivet qui a fait l'objet de trois éditions, dont l'une en 2007 applicable au litige, et que ses conclusions sont fondées sur des suppositions et sont contradictoires.
Ils relèvent qu'en tout état de cause, le constructeur a manqué à son obligation de résultat puisque sont caractérisés des non-conformités et manquements aux règles de l'art à l'origine du désordre de la végétalisation. Ils soutiennent que la réparation impose des prestations qui n'ont pas été prévues par l'expert et qui recouvrent la mise en place d'un accès en couverture, des moyens de sécurité, la création d'un point d'eau et un système d'arrosage, tels que prévus dans le devis de la société L. et de l'entreprise M..
La société Archiplus demande la confirmation du jugement. Elle fait observer que le système de végétalisation mis en place est équivalent au système Vegetorpin et qu'en tout état de cause, le descriptif contractuel acceptait une variante de sorte qu'il n'existe pas de défaut de conformité contractuel. Concernant les réparations, elle estime que les prestations incluses dans les devis présentés par les maîtres d'ouvrage ne sont pas nécessaires, le prix du dispositif de végétalisation étant de plus excessif. Elle en déduit que montant des travaux de reprise ne peut dépasser l'évaluation de l'expert à hauteur de 9100€ TTC.
La notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle du 22 avril 2008 entre les époux G. et la société Archiplus signée des deux parties précise, en ce qui concerne les deux toitures-terrasses inaccessibles végétalisées de la maison, qu'elles sont réalisées au dessus du complexe d'étanchéité et de la couche de gravillons drainants par la pose de dalles végétalisées composées d'un support de polyéthylène rempli de pouzzolane recouvert à 80% de culture de sedums, dalles de type Ecosedum ou équivalent. Le contrat ne fait aucune référence à la mise en oeuvre du procédé Vegetorpin ou équivalent qui n'apparaît que dans le devis proposé par la société Emeraude Jardins Création dans le cadre du marché conclu avec la société Archiplus.
Cette rédaction permettait donc au constructeur de mettre en oeuvre un système de végétalisation présentant des qualités identiques aux dalles Ecosedum. La conformité de la végétalisation doit donc être appréciée sur cette base de prestation convenue.
Ces travaux devaient également respecter les règles professionnelles telles que définies par les différents organismes spécialisés en ce domaine et relatives à la conception et la réalisation de ces toitures à l'époque de son exécution chez les époux G., en octobre 2009.
La dégradation de la végétalisation des deux toitures mentionnées dans le rapport d'expertise de 2013 tenant en un retrait des panneaux végétalisés, a été confirmée lors du complément d'expertise de 2020 puisque l'expert a relevé que ce phénomène s'est aggravé comme le montrent les photographies annexées au rapport et que la couverture est constituée en partie de mousse. Cette dégradation n'entraîne aucune atteinte à la solidité de la toiture, ni d'impropriété à destination.
Les consorts G. recherchent la responsabilité contractuelle du constructeur. Ils ne peuvent se prévaloir d'un défaut de mise en oeuvre du procédé Vegetorpin ou d'un procédé équivalent qui n'avait pas été contractualisé avec la société Archiplus.
La responsabilité contractuelle du constructeur au titre d'un désordre survenu après la réception n'est pas fondée sur une obligation de résultat mais suppose une faute prouvée. A l'égard du maître d'ouvrage, le constructeur répond des fautes de son sous-traitant.
Les appelants invoquent à ce titre un manquement aux règles professionnelles, notamment s'agissant du substrat utilisé dont la composition entre matières organique et minérale ne respectant pas les règles établies par l'ADIVET dans l'édition de mai 2018. Ils reprochent à l'expert d'avoir appliqué une documentation dénuée de pertinence.
Cependant l'édition 2018 des règles professionnelles ne peut être appliquée à des travaux réalisés en 2009, ce d'autant que l'expert a rappelé que les taux de matière organique acceptables ont été majorés par rapport à l'édition de 2007. Les résultats des analyses du substrat ont mis en évidence sur matière sèche une matière organique entre 38 et 38,6% et une matière minérale entre 61,4 et 62% et l'expert a rappelé que les règles professionnelles de 2007 mentionnaient une partie en matière organique de 6 à 8% de la masse sèche. Il a en outre relevé une divergence entre les différentes règles établies pour certaines en 2012 et également entre les fiches techniques des différents produits.
Surtout, il a rappelé que ces analyses sont intervenues dix ans après la réalisation de la végétalisation, que les mesures du taux de matière organique dans ces conditions ne peuvent être qu'indicatives, dès lors que la composition évolue dans le temps et que le développement racinaire de la couverture apporte de la matière organique au substrat. L'expert a ajouté que l'aspect important des analyses tenait en la présence d'une partie minérale nettement plus élevée que la partie organique, ce qu'exigeaient les règles comme les documents techniques des produits. Ces modifications du substrat dans le temps ne sont pas sérieusement remises en cause par les appelants. Il s'en déduit que la mise en place d'un substrat dont la composition était contraire aux règles professionnelles n'est pas établie.
En revanche, l'expert a énoncé dans son rapport d'autres causes du désordre directement liées à la pose de la végétalisation. Il a notamment relevé une absence de mise en oeuvre de zones stériles en périphérie des zones végétalisées, lesquelles ont pour objet de permettre la vérification des relevés d'étanchéité, mais contribuent également à assurer un bon drainage de la végétalisation et sa pérennité. Il a, en outre, ajouté que ce dispositif n'était pas imposé seulement en présence d'acrotère d'une hauteur de 15 cm, ce qui n'était pas démontré en l'espèce et qu'en tout état de cause, le procédé Ecosedum l'exigeait. Il a en outre imputé les défauts d'aspect à une absence de régularité de l'épaisseur de la couche drainante de pouzzolane, une densité irrégulière de sedums, des joints entre les plaques mal remplis et mal fermés, autant de défauts d'exécution dont le constructeur doit répondre. La responsabilité de la société Archiplus est ainsi engagée.
Les consorts G. sollicitent la réparation du désordre sur la base du devis de la société L. d'un montant de 25428,08€ et de M. M. pour un montant de 5114,40€.
La société Archiplus s'oppose à cette demande estimant que la réparation doit être limitée au montant validé par l'expert de 9100€ TTC.
Il est constant que la réparation du désordre doit permettre au maître d'ouvrage d'être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il ne s'était pas produit.
L'expert a estimé que la protection végétalisée de la couverture devait être refaite après un diagnostic de l'étanchéité et des relevés avec la réalisation de zones stériles, garde-grèves, gravillons et protection. Il a prévu l'intervention d'un maître d'oeuvre.
Le devis de réfection de la végétalisation dont se prévalent les appelants contient la pose d'un système d'arrosage programmable qui n'était pas prévu dans le contrat et dont la nécessité au regard de la situation géographique de l'immeuble n'est pas démontrée. L'avis de l'expert n'est pas contradictoire sur ce point. S'il a estimé que l'entretien de la couverture était important, comprenant si nécessaire un arrosage, cette précision n'induit pas automatiquement la nécessité de poser le système d'arrosage par goutte à goutte tel que prévu dans le devis pour un montant de 4310€ HT. Les règles professionnelles relatives à la végétalisation extensive précisent que trois périodes d'entretien doivent être différenciées, le parachèvement, le confortement et l'entretien courant, prestations réalisées par des professionnels intégrant des arrosages si nécessaires, sans mise en place obligatoire d'un système pérenne en couverture. Ce poste ne peut donc être retenu.
Le procédé de végétalisation Succulis prévu pour un coût de 11061,60€ HT à raison de184,36€ HT le m² est excessif au regard de la prestation initialement souhaitée par les maîtres de l'ouvrage et doit être réduit dans les proportions proposées par l'expert.
Les dispositifs de sécurité prévus dans le devis de M. M. doivent être écartés dès lors que les terrasses sont inaccessibles et que l'entretien doit être assuré par des professionnels qui comme l'a rappelé l'expert disposent des équipements de protection individuels pour leurs personnels intervenant en couverture.
En conséquence, la société Archiplus doit être condamnée à verser aux consorts G. la somme de 9100€ TTC en réparation du désordre. Le jugement est réformé sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts des consorts G. :
Les appelants font grief au constructeur d'avoir adopté une attitude dilatoire tout au long du litige, en contravention avec les dispositions de l'article 10 du code civil qui imposent à toute personne légalement requise d'apporter loyalement son concours à la manifestation de la vérité judiciaire.
La société Archiplus demande le rejet de cette prétention en l'absence d'attitude dilatoire de sa part relevant que les appelants ont largement contribué à la durée de la procédure. Elle ajoute que les préjudices doivent être caractérisés et ne peuvent être indemnisés 'toutes causes confondues'.
Il est constant qu'il appartient à une partie qui allègue un préjudice de le caractériser et d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les appelants imputent une attitude dilatoire et déloyale au constructeur sans énoncer de manquements de nature à la démontrer. Un tel comportement ne peut se déduire de la seule existence d'un différend ou d'un litige et il n'est pas établi que les constructeurs se soient soustraits à leur obligation de concourir à la vérité judiciaire. Leur demande indemnitaire est rejetée. Le jugement est confirmé.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées sauf à préciser que ces derniers comprennent les frais de l'expertise déposée en 2013.
La société Archiplus sera condamnée à verser aux consorts G. une indemnité de 5000€ et à la société Emeraude Jardins Création une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Elle supportera également les dépens d'appel qui comprendront le coût du complément d'expertise.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de M. Jean-Philippe G. et de Mme Marie-Cécile G. en qualité d'héritiers de Jean-Michel G.,
DÉCLARE irrecevables les actions de Mme Chantal G., M. Jean-Philippe G. et de Mme Marie-Cécile G., ainsi que de la société Archiplus contre la société Emeraude Jardins Création,
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnisation accordée à Mme Chantal G., M. Jean-Philippe G. et Mme Marie-Cécile G.,
CONDAMNE la société Archiplus à verser Mme Chantal G., M. Jean-Philippe G. et Mme Marie-Cécile G., ensemble, la somme de 9100€ TTC en réparation du désordre affectant la végétalisation,
CONDAMNE la société Archiplus à verser au titre des frais irrépétibles d'appel à:
-Mme Chantal G., M. Jean-Philippe G. et Mme Marie-Cécile G., ensemble, une indemnité de 5000€,
-la société Emeraude Jardins Création, une indemnité de 3000€,
CONDAMNE la société Archiplus aux dépens d'appel qui comprendront les frais de complément d'expertise.