Sur le pourvoi formé par la société Matra Transport, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Borie Sae, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que du fait de la nullité du contrat, les parties auraient dû être remises dans l'état où elles étaient avant cet acte et qu'une telle mesure était manifestement impossible, s'agissant de la construction du tunnel exécuté par la société Borie Sae dans des conditions satisfaisantes, relevé que cette société avait droit à une indemnisation en rapport avec le juste prix des prestations non restituables réalisées et retenu qu'il existait à la charge de la société Matra Transport un principe d'obligation qui n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en allouant à la société Borie Sae une provision dont elle a souverainement apprécié le montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.