Cass. com., 9 mars 1982, n° 80-17.046
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Chevalier
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LE FOYER DES TILLEULS QUI AVAIT OBTENU DE M X..., LE 18 NOVEMBRE 1971 UN DEVIS POUR L'INSTALLATION DU CHAUFFAGE CENTRAL DANS L'HOSPICE LE MANOIR, LUI A PASSE COMMANDE LE 9 DECEMBRE 1971 DES TRAVAUX NECESSAIRES;
QUE LE 29 DECEMBRE SUIVANT IL LUI A FAIT PARVENIR A TITRE D'ACOMPTE SUR LA COMMANDE LA SOMME DE 25000 FRANCS;
QUE CEPENDANT LE FOYER DES TILLEULS A FINALEMENT DECIDE DE NE PAS CONFIER LES TRAVAUX A M X... AUQUEL IL A RECLAME LA RESTITUTION DE L'ACOMPTE;
QUE LES PREMIERS JUGES ONT DECIDE QU'EN AGISSANT AINSI LE FOYER DES TILLEULS AVAIT ROMPU LA CONVENTION;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER CETTE DECISION LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE M X... AVAIT GARDE LE SILENCE LORSQU'IL AVAIT ETE MIS EN DEMEURE DE RESTITUER L'ACOMPTE, A CONSIDERE QUE DE CE SEUL SILENCE RESULTAIT LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION ALLEGUEE PAR LE FOYER DES TILLEULS SELON LAQUELLE IL AVAIT RENONCE A EXECUTER LES TRAVAUX ET S'ETAIT OBLIGE A CETTE RESTITUTION;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR CET UNIQUE MOTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.