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Décisions

CA Paris, 19e ch. B, 8 septembre 2006, n° 04/15469

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cité Internationale Universitaire De Paris Fondation Nationale D'utilité Publique (Sté)

Défendeur :

Société Stabi Ciam (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mazieres

Conseillers :

Mme Jacomet, Mme Le Bail

Avoués :

SCP Roblin - Chaix De Lavarene, SCP Grappotte-Benetreau

Avocats :

Me Pouillet, Me Mathurin

TGI Paris, du 2 mars 2004, n° 02/17711

2 mars 2004

La CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS (CIUP), organisme de droit privé, a fait procéder à la rénovation de l'un de ses pavillons.

Pour les besoins de cette opération conduite sous sa maîtrise d'ouvrage, elle a fait appel à la société SEE SIMEONI au terme d'un appel d'offre portant sur les lots déshabillage-démolition (lot n°1) et maçonnerie-cloisons-doublages' (lot n°2).

La société STABI CIAM est intervenue en sous-traitance de l'entreprise SIMEONI pour la réalisation d'une partie de la maçonnerie et des cloisons. Elle a été agréée par le maître d'ouvrage le 29 octobre 2000, le montant de son marché étant fixé à hauteur de la somme de 2.025.000 Frs.

Le 3 décembre 2001, la société STABI CIAM a mis en demeure la société SIMEONI de lui payer le solde de son décompte général définitif, arrêté à la somme de 657.920,10 Frs TTC et adressé une copie de ce courrier à la CIUP.

Après avoir reçu le paiement d'une somme de 430.426,35 Frs, la société STABI CIAM a de nouveau mis en demeure l'entreprise principale de lui payer la somme de 33.341,62 € par un courrier du 24 décembre 2001.

Ne parvenant à obtenir paiement de cette somme, ni auprès de la société SIMEONI, ni auprès du maître d'ouvrage, par acte du 22 novembre 2002, la société STABI CIAM a fait assigner la CIUP devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de le voir:

-sur le fondement des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, condamner la CIUP à lui payer la somme de 33.341,62 € en principal, augmentée des intérêts au taux légaux successifs à compter du 3 décembre 2001,

-ordonner la capitalisation des intérêts,

-condamner la CIUP à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Suivant Jugement dont appel du 2 mars 2004 le TGI de Paris s'est ainsi prononcé :

-condamne la CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS à payer à la société STABI CIAM la somme de 21.762,10 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-ordonne la capitalisation des intérêts dûs sur cette somme pour une année entière à compter du présent jugement,

-déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,

-condamne la CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS à payer à la société STABI CIAM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du NCPC,

-condamne la CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS aux dépens avec distraction.

La CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS (CIUP) a conclu en ces termes :

-dire que la CIUP n'a commis aucune faute, même par omission ou négligence au regard des exigences légalement requises par les dispositions de l'article 14-1 de la loi de 1975 et de la jurisprudence prise pour son application.

En conséquence,

-infirmer le jugement entrepris.

Vu le programme d'apurement des dettes validé par la société CLESTRA HAUSERMAN, venant aux droits de la société STABI CIAM, et les règlements assurés sur ces bases par la société SEE SIMEONI,

-déclarer la société STABI CIAM irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,

A titre subsidiaire:

-constater que le préjudice revendiqué par la société STABI CIAM a disparu par l'effet de l'inscription définitive de sa créance au passif de la SAS SEE SIMEONI, et du plan d'apurement des dettes convenu entre les parties, en cours d'exécution.

-constater l'extinction de la créance de la société STABI CIAM.

A titre infiniment subsidiaire:

-dire que le principe et la causalité du préjudice revendiqué par la société STABI CIAM avec le non respect supposé par la CIUP de son obligation de contrôle de l'octroi d'un cautionnement ne pouvaient être appréciés que par référence au marché sous-traité.

-dire ainsi que l'assiette du préjudice du sous-traitant était strictement circonscrite au montant du solde de ce marché arrêté à la somme de 6.115,01 € HT.

-constater en effet que la société STABI CIAM ne rapporte pas la preuve de la réalité des travaux supplémentaires qu'aurait approuvés la CIUP maître d'ouvrage.

-constater que les prestations complémentaires invoquées par la société STABI CIAM constituent des ouvrages contractuellement prévus dans le marché de base, à la charge de la société SEE SIMEONI titulaire.

-dire ainsi qu'aucune condamnation ne pouvait être supportée par la CIUP au titre des travaux supplémentaires arrêtés à la somme globale de 21.762,10 € HT.

En conséquence,

-infirmer le jugement entrepris de ce chef,

-constater enfin que l'action en responsabilité de la société STABI CIAM ne pouvait certes concerner le paiement du solde du marché sous-traité poursuivi par le sous-traitant sur le fondement de l'action directe de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975.

-constater toutefois que l'assiette de l'action directe se trouvait déjà épuisée lors de sa mise en oeuvre par la société STABI CIAM à l'encontre de la CIUP.

-dire en outre que la CIUP était parfaitement fondée à se prévaloir des exceptions opposables au titulaire du marché dans le cadre de l'exercice de cette action.

-constater que la CIUP a établi la certitude d'une créance de pénalités à l'encontre de la société SEE SIMEONI, d'un montant de 25.935,85 € HT correspondant au retard de 98 jours qui lui est imputable dans la réalisation du lot n°2 dont elle a été attributaire.

-constater que la CIUP s'est en outre prévalue d'une créance d'indemnité consécutive au préjudice issu de la livraison retardée du bâtiment par la société SEE SIMEONI.

-constater que c'est à concurrence des sommes de 25.935,85 € HT et de 254.607,43 € en principal que porte en effet la déclaration de créances notifiée par la CIUP entre les mains de Maître ROGEAU, le 13 juin 2002.

En conséquence,

-dire que la société STABI CIAM ne peut sérieusement poursuivre la CIUP, au visa de l'action directe, en recouvrement de la somme de 6.115,01 € HT correspondant au solde de son marché.

-infirmer le jugement entrepris de ce chef.

-déclarer la société STABI CIAM mal fondée en toutes ses prétentions dirigées à l'encontre de la CIUP.

-ordonner la mise hors de cause pure et simple de la CIUP.

-condamner la société STABI CIAM au versement, en faveur de la CIUP, de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction.

Encore plus subsidiairement,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a computé les intérêts à compter de son prononcé.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Versailles en date du 30 juin 2003,

-réduire la créance de la société STABI CIAM à due proportion des règlements assurés par la société SEE SIMEONI en exécution de l'échéancier d'apurement des dettes prescrit par le plan de continuation de l'entreprise.

La Société STABI CIAM :

Vu l'article 14-1 alinéas 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1975,

Vu l'article 1382 du code civil,

Il est demandé à la Cour de:

A titre principal de:

-dire que la société STABI CIAM a qualité à agir contre la CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS en tant que sous-traitant sur le fondement de l'article 14-1 alinéas 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1975,

En conséquence:

-confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à l'entreprise STABI CIAM la somme de 26.027,47 € TTC à titre de dommages et intérêts,

-condamner la CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS à verser à l'entreprise STABI CIAM la somme de 7.313,55 € TTC au titre du solde du marché sous-traité,

-ordonner que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légaux successifs à compter du 17 octobre 2001, lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 17 octobre 2001, la demande de condamnation à la capitalisation des intérêts ayant été formée par la société STABI CIAM le 22 novembre 2002.

A titre subsidiaire:

-dire que le préjudice de la société STABI CIAM n'a pas disparu du fait de l'inscription définitive de sa créance au passif de la société SIMEONI,

-dire que tout au plus, le montant total des dommages et intérêts réclamés par la société STABI CIAM ne peut être réduit qu'à due concurrence des deux dividendes déjà versés par la société SIMEONI dans le cadre du plan d'apurement du passif,

En conséquence:

-condamner la CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS à verser à la société STABI CIAM la somme de 33.341,02 € créance du 16 mai 2006 selon calcul figurant sur pièce n°31 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2001 lesdits intérêts continuant à se capitaliser se capitalisant selon l'article 1154 du code civil et à compter du 22 novembre 2002,

-donner acte à la société STABI CIAM qu'elle offre à la CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS, contre complet paiement de sa créance en principal, intérêts, frais, accessoire et article 700 du NCPC et dépens déduction faite des deux échéances déjà versées par la société SIMEONI, une quittance subrogative dans le bénéfice de l'admission de sa créance au passif de la société SIMEONI,

-condamner la CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS à payer à la société STABI CIAM la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC,

-condamner la CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des Premiers Juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant que seront rappelés certains éléments factuels dans leur ordre chronologique :

La société STABI CIAM est intervenue en sous-traitance d'un marché de l'entreprise générale SIMEONI pour la réalisation d'une partie de la maçonnerie et des cloisons dans le cadre de la rénovation du Collège Franco-Britannique de la CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS (ci-après CIUP).

La société STABI CIAM a ainsi conclu un contrat de sous-traitance avec la société SIMEONI pour un montant de 2.167.750 Frs HT (soit 330.471,36 € ) pour la réalisation d'une partie du lot n°2 maçonnerie, cloison doublage.

La société STABI CIAM a été, le 29 octobre 2000, acceptée par la CIUP, maître d'ouvrage de l'opération, et ses conditions de paiement agréées.

Le 26 octobre 2001 la société STABI CIAM notifiait son décompte général définitif faisant apparaître un solde de 657.920,10 Frs TTC à la société SIMEONI.

Le 3 décembre 2001 la société STABI CIAM a mis en demeure la société SIMEONI de payer le solde du décompte général définitif et a adressé une copie du courrier à la CIUP, maître d'ouvrage, mettant ainsi en oeuvre la procédure de l'action directe.

La société SIMEONI a alors procédé au règlement de la situation n°5 pour un montant de 430.426,35 Frs.

Le 24 décembre 2001 la société STABI CIAM accusant réception de ce versement, a toutefois immédiatement mis en demeure la société SIMEONI de payer le solde restant dû de 33.341,02 €.

La société STABI CIAM a renouvelé sa mise en demeure le 9 janvier 2002.

Le 15 février puis le 27 février 2002 la société STABI CIAM a rappelé à la CIUP que la société SIMEONI restait lui devoir 33.341,02 €.

Le 25 février 2002 la société STABI CIAM a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Versailles une ordonnance enjoignant la société SIMEONI à payer à la société STABI CIAM la somme de 33.341 €.

Le 20 mars 2002, la société STABI CIAM a adressé à la CIUP et à la société SIMEONI une lettre les informant des termes de l'ordonnance et demandant à la CIUP de bien vouloir débloquer les sommes retenues par elle après l'action directe de la société STABI CIAM.

Le 28 mars 2002, la CIUP a refusé ce paiement à la société STABI CIAM.

Le même jour, la société SIMEONI a demandé à la CIUP de verser à la société STABI CIAM le solde lui restant dû.

Le 11 avril 2002, l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles a été revêtue de la formule exécutoire.

Le 22 mai 2002, la société STABI CIAM a procédé à la déclaration de sa créance auprès de Me ROGEAU, représentant des créanciers de la société SIMEONI.

Le 24 juin 2002, la société STABI CIAM a une nouvelle fois mis en demeure la CIUP de lui payer le solde de son marché.

Le 1er juillet 2002, la CIUP a une nouvelle fois refusé.

Le 22 juillet 2002, Me ROGEAU a confirmé à la société STABI CIAM l'inscription de sa créance au passif de la société SIMEONI.

Le 3 octobre 2002 le Conseil de la société STABI CIAM a mis en demeure la CIUP de procéder au règlement du solde du marché de la société STABI CIAM pour un montant de 33.341 € TTC.

Considérant que l'action intentée par la société STABI CIAM tend au paiement d'une somme de 26 027,47 euros au titre de travaux supplémentaires et de celle de 7 313,55 euros au titre du solde du marché principal soit 33 341,02 euros, que cette action est explicitement et exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil et de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et non sur celles de l'action directe (article 12)

Considérant que le CIUP a fait valoir au soutien de son appel:

- que la faute du maître de l'ouvrage n'était pas établie

- que la réalité et la causalité du préjudice n'était pas vérifiée

Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 :

al 1-le maître d'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations.

al 2-si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

Considérant que le Tribunal a exactement motivé sa décision en ces termes :

Le maître de l’ouvrage n’est certes pas tenu d’accepter et d’agréer le sous-traitant présenté par l'entrepreneur principal. Néanmoins, s'il le fait, il doit s'assurer de la mise en oeuvre des mesures de protection des sous-traitants que la loi a prévues pour compenser la fréquente faiblesse économique de ceux-ci. Force est de constater en l'espèce que cette faiblesse économique de la société demanderesse a été parfaitement identifiée par la CIUP puisqu'elle indique elle-même dans ses écritures que l'entreprise STABI CIAM a pu, via ce contrat de sous-traitance accéder à un marché important, dont elle aurait normalement dû être privée en application des clauses et conditions du contrat principal'.

Il est donc patent qu'en s'abstenant d'exiger de l'entreprise SIMEONI la caution personnelle et solidaire prévue par la loi, la CIUP a privé la société STABI CIAM d'une garantie de paiement lui assurant de façon quasi certaine le paiement de ses travaux; qu'ainsi elle a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.

La CIUP ne démontre nullement que la société STABI CIAM n'aurait pu en tout état de cause voir le prix de ses travaux garanti intégralement. Elle ne saurait au demeurant se prévaloir de sa propre carence pour opposer à la société STABI CIAM un hypothétique plafonnement de la caution solidaire de la société SIMEONI.

Considérant que la CIUP ne peut prétendre avoir satisfait à ses obligations vis à vis du sous traitant par la seule mention de l'existence de l'obligation de fourniture de caution par l'entreprise principale dans les marchés conclus entre les parties, qu'en l'absence patente de toute justification de cautionnement, qui n'était pas joint à la demande d'agrément, il n'est pas établi de sa part un acte positif, explicite d'exigence de la caution légalement prévue, pas de mise en demeure, exigence qui s'imposait d'autant plus que la CIUP fait par ailleurs valoir que l'entreprise principale s'était engagée à ne pas solliciter le concours de sous-traitants, que le jugement sera confirmé.

Considérant que la société CIUP expose qu'aux termes d'une ordonnance rendue par le juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Versailles du 15 avril 2003, la société CLESTRA HAUSERMAN, venant aux droits de la société STABI CIAM, a fait définitivement admettre sa créance au passif de la SAS SEE SIMEONI, pour la somme totale de 33.341,02 € , depuis lors, sur validation par la société CLESTRA HAUSERMAN de l'option B visée dans le plan de continuation arrêté par le Tribunal de Commerce de Versailles en date du 30 juin 2003, la créance du sous-traitant a fait l'objet d'un programme d'apurement sur une période de 10 années, computée du 30 juin 2004 jusqu'au 30 juin 2013. Ainsi, conformément aux accords pris par les parties, les deux premières échéances annuelles ont été réglées par la société SEE SIMEONI, à concurrence d ela somme respective de 1.667, 05 €, les encaissements étant confirmés par la société CLESTRA HAUSERMAN.

Considérant que la société CIUP en conclut tout à la fois que la société STABI CIAM serait irrecevable à agir à son encontre la créance ayant été transférée, que la créance serait éteinte et que le préjudice aurait disparu par l'effet de l'entérinement du plan de continuation.

Considérant qu'il n’existe aucune irrecevabilité ou extinction de créance de préjudice qui puisse être opposées à la société STABI CIAM par le seul fait de l'établissement d'un projet de remboursement de la créance originelle de travaux de la société STABI CIAM sur dix ans, que le préjudice se caractérise et s'évalue à la date à laquelle la présente cour statue, qu'à cette date la créance n'est pas apurée et est très loin de l'être puisque la dernière échéance est payable en 2013, que subsiste la créance de réparation par équivalent qui trouve sa source dans la faute reconnue du maître de l'ouvrage.

Considérant que la créance de la société STABI CIAM n'a nullement été cédée à une société CLESTRA HAUSERMAN dont la mention résulte d'une simple erreur matérielle à la suite de l'indication que la société STABI CIAM avait fournie lors de sa demande d'admission au passif, concernant l'adresse d'envoi des correspondances, qu'il est clairement établi par l'ensemble des pièces du dossier que c'est la société STABI CIAM qui a déclaré sa créance, que c'est la société STABI CIAM qui a été informée de l'admission de sa créance, que c'est toujours la société STABI CIAM qui a reçu les deux premiers versements.

Considérant que la Cour peut seulement, constatant le paiement de deux échéances de chacune 1 667,06 euros, déduire leur montant des sommes réclamées (3 334,12 euros).

Considérant que la CIUP fait encore valoir que les sommes réclamées par la société STABI CIAM constituent pour l'essentiel des travaux supplémentaires non dus que cette société aurait réalisés pour le compte de la société SIMEONI sans que elle-même en ait été informée, que cependant les travaux supplémentaires ont fait l'objet de deux avenants et d'un devis et ont été manifestement longuement discutés par les représentants de la maîtrise d'ouvrage ainsi qu'il résulte des pièces communiquées 18 à 21, qu'en tout état de cause la faute commise par la maîtrise d'ouvrage en n'exigeant pas que le chantier en cause soit traité avec toute la rigueur légale voulue vis à vis du sous-traitant concerné, l'importance des travaux effectués ( 142 750F ou 21 762,10 euros), doivent faire admettre le montant desdits travaux que le maître de l'ouvrage a réceptionné, et dont il bénéficie, parmi le préjudice réclamé par la société STABI CIAM, sans que puissent être opposés à cette société les arguments qui auraient pu l'être ou peuvent l'être à l'égard de la société SIMEONI et de son mandataire judiciaire, dans une instance distincte ayant donné lieu à une expertise à laquelle la société STABI CIAM n'a pas été partie, et alors que n'est pas mis en évidence une faute personnelle caractérisée de la société sous traitante qui aurait ainsi contribué à son propre préjudice, que c'est ainsi que la société CIUP n'est pas fondée à soutenir que les sommes réclamées seraient contractuellement dues par la Société SIMEONI ou seraient à intégrer dans le plan d'apurement de la dette de l'entrepreneur principal.

Considérant que c'est à tort que le Tribunal a jugé que la société STABI CIAM ne pouvait sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 réclamer le paiement du solde restant dû sur son marché (7 113,55 euros), que le préjudice qui résulte de la faute reconnue du maître de l'ouvrage comprend bien le solde du marché principal, et le sous-traitant n'est aucunement contraint pour en obtenir paiement de mettre en oeuvre l'action directe, que le Jugement sera réformé sur ce point.

Considérant que si rien ne s'oppose dans le cadre de l'action délictuelle à ce que le maître de l'ouvrage oppose au sous traitant son propre préjudice et/ou des pénalités de retard c'est à la condition qu'il soit établi que ce préjudice et ces pénalités trouvent leur cause dans le comportement fautif propre du sous traitant, qu'il n'en est rien en l'espèce alors que la CIUP invoque des pénalités de retard imputables à la société SIMEONI dans le cadre d'une procédure et d'une expertise à laquelle la société STABI CIAM n'est pas partie et à laquelle elle pouvait parfaitement être appelée en cette qualité et non seulement en celle de sachant.

Considérant que la créance de dommages et intérêts de la société STABI CIAM se calcule ainsi :

26 027,47 + 7 313,55 - 3 334,12 = 30 006,90 euros

Considérant que les sommes octroyées consistant en des dommages et intérêts, les intérêts moratoires sont dûs à compter du Jugement.

Considérant que la Cour qui n'a pour obligation que de trancher les litiges entre les parties n'a pas à donner acte des offres que le parties formulent, lesquelles résultent suffisamment de leurs propres écritures.

Considérant qu'il serait inéquitable et contraire aux conditions économiques respectives de laisser à la charge de la société STABI CIAM la totalité de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement entrepris.

STATUE A NOUVEAU:

CONDAMNE la CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS à payer à la société STABI CIAM la somme de 30 006,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du Jugement et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code Civil.

CONDAMNE la CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS à payer à la société STABI CIAM la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE la CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS aux dépens d'appel.

ADMET les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du NCPC.