Livv
Décisions

Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.566

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Avocats :

SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer

T. com. Nanterre, du 19 sept. 2017

19 septembre 2017

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2019), la SAS Alfred de Musset (la société Sasam), dont le capital est détenu par M. [B] [O], M. [G] [O], Mme [U] [Q], épouse [O], Mme [H] [O], Mme [I] [O], épouse [Y], Mme [Y] [O], épouse [E], Mme [W] [O], épouse [C] et M. [C], détient 50,75 % du capital de la société Compagnie industrielle et financière d'entreprise (la société Cife).

2. Le 13 juin 2014, l'assemblée générale des actionnaires de la société Cife a approuvé la vente des actions que celle-ci détenait en autocontrôle, qui représentaient 9,46 % de son capital.

3. Le 30 juin 2014, l'assemblée générale de la société Sasam a approuvé une augmentation de capital, destinée à financer une éventuelle acquisition des actions autodétenues par la société Cife, la clôture de l'augmentation de capital devant intervenir le 31 juillet 2014.

4. Le 19 juillet 2014, les actionnaires de la société Sasam, à l'exception de M. et Mme [E] et de M. et Mme [C], ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription au profit de la société Embregour, dont M. [G] [O] est associé.

5. Le 25 juillet 2014, ils ont agréé cette société afin de lui permettre de souscrire à l'augmentation de capital votée le 30 juin.

6. Le 31 juillet 2014, ils ont refusé d'agréer les sociétés EI BTP et HTB, détenues par M. et Mme [C] et présentées par eux à cet agrément.

7. Selon un procès-verbal du 4 août 2014, l'assemblée générale de la société Sasam a constaté que l'augmentation de capital avait été définitivement réalisée au prix de 14 140 euros l'action, les époux [Z] souscrivant quatre-vingt titres et la société Embregour deux cent quatre vingt quinze titres. A l'issue de l'opération, M. [G] [O] possédait, directement ou indirectement, via la société Embregour, 24,2 % du capital de la société Sasam, tandis que M. et Mme [C] voyaient leur participation au sein de cette société passer de 28 % à 23,6 %.

8. Le 28 mai 2015, les actions autodétenues par la société Cife ont été acquises par la société Sasam, à concurrence de 6,96 %, et par un investisseur financier à concurrence de 2,5 %.

9. M. et Mme [C] ont assigné la société Sasam, M. [B] [O], M. [G] [O], Mme [U] [Q], épouse [O], Mme [H] [O], Mme [I] [O], épouse [Y], M. [Y], Mme [Y] [O], épouse [E] et M. [E] en annulation de l'augmentation de capital de la société Sasam votée le 30 juin 2014 et des assemblées générales des 30 juin, 31 juillet et 4 août 2014, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, réunis

Enoncé des moyens

11. Par leur premier moyen, M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant, d'un côté, à voir annuler l'augmentation de capital de la société Sasam votée le 30 juin 2014, les délibérations prises lors des assemblées générales des 31 juillet et 4 août 2014, ainsi que tous les actes ultérieurs se rapportant à l'augmentation de capital, et de l'autre, à voir condamner in solidum leurs coassociés à leur verser à chacun une certaine somme en réparation du préjudice résultant de l'abus de majorité et de la fraude, alors « que la fraude corrompt tout ; que, pour refuser de reconnaître à l'augmentation de capital votée le 30 juin 2014 un caractère brutal de nature à entraver toute souscription significative de la part des époux [C], la cour d'appel a relevé que ces derniers étaient informés depuis décembre 2013 des problèmes liés aux actions auto-détenues par la Cife et de la possibilité de rachat de ces actions par la holding Sasam, ce pour quoi l'assemblée générale extraordinaire de la Sasam avait décidé le 30 juin 2014 de procéder à une augmentation de capital ; qu'en statuant par ces considérations, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des époux [C], si la brutalité de l'opération ne résultait pas de la brièveté du délai de souscription dont le terme était fixé au 31 juillet 2014, soit un mois seulement après le vote de l'augmentation de capital, de surcroît en période estivale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susmentionné, ensemble l'article L. 227-9 du code de commerce. »

12. Par leur second moyen, M. et Mme [C] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, pour considérer que l'augmentation du capital de la Sasam votée le 30 juin 2014 en vue de financer le rachat des actions autodétenues par sa filiale, la Cife, n'avait pas pour objet une opération illicite, et n'était pas de ce fait contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi, au vu de la note rédigée le 4 février 2014 par le cabinet [V], que les actions auto-détenues par la Cife devaient être annulées en application de l'article L. 225-214 du code de commerce ; qu'en se fondant sur une telle considération, quand il lui appartenait d'examiner par elle-même si les conditions de l'annulation prévue à l'article L. 225-214 du code de commerce, lorsque des actions sont possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 dudit code, étaient réunies s'agissant des actions auto-détenues par la Cife, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 4 du code civil ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 225-214 du code de commerce que, passé le délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition, les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 dudit code ne peuvent plus être cédées mais doivent obligatoirement être annulées ; qu'il suit de là que la cession de telles actions au-delà du délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition est nécessairement illicite ; qu'en jugeant cependant, pour en déduire que l'augmentation de capital votée le 30 juin 2014 en vue de financer le rachat des actions auto-détenues par la Cife n'avait pas pour objet une opération illicite, et n'était pas de ce fait contraire à l'intérêt social, que les actions de la Cife pouvaient être régulièrement cédées tant qu'elles n'avaient pas été annulées, indépendamment du point de savoir si les conditions de leur annulation sur le fondement de l'article L. 225-214 du code de commerce étaient réunies, la cour d'appel a violé ce dernier texte ;

4°/ que la fraude constitue une cause de nullité de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale, nonobstant l'absence de disposition expresse du code de commerce en ce sens ; que la cour d'appel, à supposer qu'elle ait adopté le motif des premiers juges selon lequel aucune disposition du code de commerce prévoyant la nullité d'un acte modifiant les statuts d'une société commerciale ne s'appliquait en l'espèce, a statué par une considération inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

13. En premier lieu, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme [C] étaient au courant du problème posé par la détention, par la société Cife, d'une partie de ses propres actions, depuis la fin de l'année 2013 et, par motifs adoptés, qu'ils connaissaient, depuis cette date, l'intention des autres actionnaires de la société Sasam de procéder à une augmentation de capital pour le résoudre. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. et Mme [C] avaient disposé du temps nécessaire pour se préparer à l'augmentation de capital litigieuse et, s'ils souhaitaient y participer, de réunir les fonds nécessaires à la souscription des actions émises, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la première branche du premier moyen, a légalement justifié sa décision.

14. En second lieu, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 225-214 du code de commerce, « les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées », l'arrêt énonce exactement qu'aucune sanction de nullité automatique n'est prévue par cet article et qu'un vote de l'assemblée générale est nécessaire pour prononcer l'annulation des actions. Relevant ensuite que les actions autodétenues par la société Cife n'avaient pas fait l'objet d'une telle décision, c'est à bon droit et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et quatrième branches du second moyen que la cour d'appel en a déduit que ces actions pouvaient faire l'objet d'une cession et que, dès lors, l'augmentation de capital litigieuse n'avait pas un objet illicite.

15. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.