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Décisions

Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-25.502

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Caen, du 18 mai 2010

18 mai 2010

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Sécurité prévention Grand Ouest que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Donne acte à M. X... du désistement de son premier moyen de cassation ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur trois exercices, un redressement fiscal a été notifié à la société Sécurité prévention Grand Ouest (la société SPGO) qui s'était considérée à tort comme exonérée de la taxe professionnelle ; que la société SPGO a demandé que M. X..., commissaire aux comptes, soit condamné à réparer le préjudice subi par elle du fait de ce redressement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu l'article L. 225-241 du code de commerce, devenu l'article L. 822-17 du même code ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la société SPGO en réparation de son préjudice, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des pièces du dossier que la liste des principaux axes de contrôles prévoyait expressément le contrôle de la taxe professionnelle, que la modification en 2001 de la législation sur cette taxe justifiait une attention particulière et que la simple lecture du bilan aurait dû permettre au commissaire aux comptes de détecter qu'aucune déclaration et qu'aucun versement d'acompte au titre de la taxe professionnelle n'avaient été réalisés pour les exercices 2001, 2002 et 2003, sans que cela ne nécessite un examen exhaustif de tous les comptes auquel ne saurait être tenu un commissaire aux comptes ; qu'il en déduit qu'à défaut d'avoir relevé cette irrégularité, M. X... a commis une faute ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les comptes de la société SPGO relatifs à la taxe professionnelle comportaient une inexactitude de nature à fausser la perception par les tiers de la situation patrimoniale de la société SPGO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 225-241 du code de commerce, devenu l'article L. 822-17 du même code ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que si le principe du préjudice résultant de l'erreur commise, à l'origine d'une imposition sur les bénéfices de 10 000 euros qui aurait pu être évitée, pourrait être admis, le mode de calcul pour parvenir à ce montant n'est pas explicité ; qu'il retient encore que la société SPGO fait valoir qu'elle a dû emprunter pour payer le montant de la taxe professionnelle éludée mais que si elle indique le taux d'intérêt qu'elle a supporté, elle ne formule aucune demande chiffrée pour ce poste de préjudice, sollicitant 1 000 000 euros toutes causes de préjudice confondues, et que les modalités d'amortissement de l'emprunt ne sont pas précisées de telle sorte que le coût exact de l'emprunt, qui n'est pas indiqué, ne peut pas être calculé ; qu'il en déduit que pour ces deux chefs de préjudice, il y a lieu de retenir un préjudice global d'un certain montant en tenant compte du différé de remboursement de l'emprunt ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère certain du préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2010 entre les parties par la cour d'appel de Caen ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.