Cass. com., 22 mars 1988, n° 86-17.040
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Bézard
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, SCP Waquet et Farge
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 11 juin 1986) que le capital de la société Kaolinière Armoricaine (SOKA) est réparti entre les membres des familles Y..., X... et Z... ; que M. André Y..., après avoir dirigé la société, a été remplacé par Mme Claude Y... et Mme X... ; que contestant la nouvelle gestion, M. André Y... et Mme Emilie Y... ont engagé plusieurs instances contre la société et ses dirigeants ; qu'ils ont notamment demandé la nomination de trois experts pour vérifier des opérations de gestion ;
Attendu que M. André Y... et Mme Emilie Y... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, que l'expertise de minorité n'est pas limitée à l'existence d'abus de pouvoir de la part d'un groupe majoritaire et n'est pas subordonnée à la preuve d'un tel abus ; qu'elle a pour but d'informer l'ensemble des associés sur des opérations de gestion suspectes afin de savoir si elles sont conformes ou non à l'intérêt social ; qu'ainsi le cas échéant, elle constitue un moyen de preuve à l'appui d'une action spécifique ; que M. Y... qui dénonçait dans ses conclusions délaissées des opérations de gestion sur lesquelles il n'avait pu obtenir de précisions, telles des avances d'honoraires faites par la gérante à son mari pour un travail qui lui avait été confié et une provision pour reconstitution de gisement, très importante qui privait les associés d'une distribution de bénéfices, et qui contestait le montant de la rémunération des dirigeants compte tenu des résultats de la société, invoquait par là-même des griefs de nature à motiver la désignation d'un ou plusieurs experts ; qu'en s'opposant à cette mesure aux motifs que son but essentiel était de prévenir ou de mettre fin à des abus de pouvoir, qu'elle ne pouvait être justifiée par des abus de biens sociaux qui relèveraient de la juridiction pénale et que M. Y... critiquait seulement la politique et l'ensemble de la gestion critiquées, plus précisément : rémunération des dirigeants, provision pour reconstitution d'un gisement, la cour d'appel a violé l'article 226 et 64-2 de la loi du 24 juillet 1966 et dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir considéré à juste titre que la juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion n'est tenue de l'ordonner que si elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, la cour d'appel a fait ressortir le caractère à l'évidence peu sérieux des griefs présentés ; qu'elle a constaté que les honoraires des dirigeants étaient calculés de la même façon qu'à l'époque où M. Y... était mandataire social, que la provision pour reconstitution de gisement n'avait fait l'objet d'aucune contestation lors d'un contrôle de l'administration des impôts et enfin que M. André Y... avait accepté par lettre l'analyse présentée dans son rapport par le commissaire aux comptes, concernant l'avance faite à M. X... ; qu'elle a énoncé qu'en réalité les demandeurs à l'action ne critiquaient pas une ou plusieurs opérations de gestion mais que M. Y... " harcelait " depuis des années les dirigeants sociaux dans le but d'imposer sa propre politique ; qu'elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation des conclusions invoquées, qu'il n'y avait pas lieu de désigner des experts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.