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Décisions

Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-18.989

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

Mme Batut

Avocat :

Me Ricard

Douai, du 18 mars 2010

18 mars 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des irrégularités dans la facturation de prestations entre les sociétés Unis et Unis ingénierie, M. et Mme X..., actionnaires et anciens dirigeants de ces sociétés, ont demandé en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise afin de vérifier la réalisation effective de ces prestations et chiffrer l'éventuel surcoût facturé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que jusqu'à sa révocation en octobre 2006, M. X... était président-directeur général de la société Unis ingénierie et directeur général puis directeur délégué de la société Unis, qu'il était dès lors à même de réunir les pièces demandées et pour la période postérieure à la révocation, qu'étant toujours actionnaires des sociétés Unis et Unis ingénierie, M. et Mme X... bénéficiaient de droits d'information et de vote dans le cadre des dispositions légales en matière de droit des sociétés et, le cas échéant, de procédures spécifiques pour l'exercice de ces droits et ne sauraient exciper de leur propre carence pour justifier d'un intérêt à la mesure d'instruction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code et que la mesure d'instruction sollicitée avant tout procès relève des seules dispositions de ce dernier texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'étant toujours actionnaires des sociétés Unis et Unis ingénierie, M. et Mme X... bénéficiaient de droits d'information et de vote dans le cadre des dispositions légales en matière de droit des sociétés et, le cas échéant, de procédures spécifiques pour l'exercice de ces droits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l'expertise de gestion prévue par l'article L. 225-231 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin que si les écritures de M. et Mme X... font état d'anomalies constatées dans la facturation des prestations de recherche et développement réalisées par la société Unis ingénierie pour le compte de la société Unis, ni l'objet ni le fondement potentiel de leur future demande ne sont abordés et que le caractère légitime de l'actuelle demande n'est dès lors pas suffisamment établi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures, M. et Mme X... soutenaient que les faits allégués pouvaient être qualifiés d'abus de biens sociaux et lésaient nécessairement les intérêts de la société et ceux des associés, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lille le 16 octobre 2008 ayant déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... , l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.