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Décisions

Cass. com., 12 février 2008, n° 06-20.121

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Basse-Terre, du 20 mars 2006

20 mars 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 mars 2006), que le comité central d'entreprise de la Banque des Antilles françaises a saisi le président du tribunal de grande instance statuant commercialement, sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, d'une demande de désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur deux opérations de gestion ;

Attendu que le comité central d'entreprise fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le comité d'entreprise peut solliciter la mise en oeuvre d'une expertise de gestion à chaque fois qu'une ou plusieurs décisions prises par les dirigeants apparaissent contraires à l'intérêt social de la société, peu important qu'il ait pu obtenir par d'autres moyens des informations sur les opérations en cause ; qu'en se bornant à relever que l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise, avait d'ores et déjà recueilli des éléments suffisants et complets sur les acquisitions litigieuses, sans rechercher si ces opérations, compte tenu des difficultés rencontrées par la société, n'étaient pas susceptibles d'avoir porté atteinte à l'intérêt social de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-231 du code de commerce ;

2°/ qu'en estimant inutile une expertise de gestion, après avoir relevé que, dans ses deux rapports, l'expert-comptable avait conclu n'avoir pas disposé d'éléments suffisants pour émettre une opinion valable sur les deux acquisitions litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 225-231 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé qu'une nouvelle expertise ne permettrait pas d'obtenir d'autres informations que celles qui figuraient déjà dans les deux rapports établis par l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise, ce dont elle a exactement déduit que cette mesure était inutile, la cour d'appel, qui n'était dès lors pas tenue de procéder à la recherche visée par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.