Cass. 3e civ., 15 février 2006, n° 04-19.757
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Paloque
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blondel
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2004), que la société en nom collectif Le Pub littéraire irlandais (la société), qui a été créée en vue de l'exploitation d'un débit de boissons, en a confié les travaux d'aménagement intérieur à la société Petit, selon devis accepté du 28 février 1997, confiant la maîtrise d'oeuvre à un architecte, qui a délivré à l'entreprise deux ordres de service, les 4 et 23 mars 1997 ; que la société et l'architecte ont demandé au Cabinet Peutz, spécialisé dans le domaine de l'acoustique, d'établir un rapport sur les problèmes posés par l'implantation de ce commerce dans l'immeuble ; que ce cabinet a déposé deux rapports préconisant les solutions à envisager afin d'éviter toutes nuisances sonores au voisinage ; que, devant l'ampleur des travaux à envisager pour mettre en oeuvre de telles préconisations, la société a décidé d'arrêter les travaux, suspendant le paiement de ceux réalisés par la société Petit ; qu'elle a, ensuite, engagé une action fondée sur un dol commis par la société Petit ; que cette dernière a demandé, reconventionnellement, paiement des travaux réalisés ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société, maître de l'ouvrage, de ses demandes et la condamner à payer à la société Petit diverses sommes, au titre de travaux réalisés et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage n'avait pas fait connaître à la société Petit les contraintes particulières d'isolation acoustique propres à l'exploitation d'un "pub", et que cette entreprise n'était pas tenue, dès lors qu'un maître d'oeuvre avait la charge de la conception des travaux, de donner des conseils dans un domaine, celui de l'isolation acoustique, échappant à sa spécialité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'entrepreneur de se renseigner, même en présence d'un maître d'oeuvre, sur la finalité des travaux qu'il avait accepté de réaliser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.