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Décisions

Cass. 1re civ., 1 juin 2011, n° 09-67.805

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Monéger

Avocat général :

M. Chevalier

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 15 oct. 2008

15 octobre 2008

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité tunisienne, et Mme Y..., de nationalités française et tunisienne, se sont mariés en Tunisie en 2002 ; qu'un tribunal a annulé le mariage sur le fondement du droit français pour défaut d'intention matrimoniale de M. X... ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 septembre 2007, Bull, n° 281), faisant une application distributive des lois personnelles des époux, a confirmé la nullité du mariage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du mariage et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une loi étrangère ; que les seules unions frappées de nullité par le code du statut personnel tunisien sont, aux termes clairs et précis de l'article 21 de ce code, les unions qui comportent une clause contraire à l'essence du mariage ou qui sont conclues en contravention des dispositions du 1er alinéa de l'article 3, du 1er alinéa de l'article 5 et des dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de ce code ; qu'à l'inverse, les obligations réciproques des époux énumérées par l'article 23 du code ne sont pas édictées à peine de nullité ; qu'en prononçant la nullité du mariage des époux en ce que le mari aurait contracté le mariage sans vouloir assumer les obligations énoncées par l'article 23, la cour d'appel a dénaturé les articles 21 et 23 du code du statut personnel tunisien et a violé l'article 3 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en épousant Mme Y..., M. X... avait poursuivi un but contraire à l'essence même du mariage, savoir obtenir un titre de séjour sur le territoire français sans intention de créer une famille et d'en assumer les charges, c'est par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement des dispositions des articles 3, alinéa 1er, 21 et 23 du code du statut personnel tunisien que la cour d'appel a souverainement estimé que la démarche suivie par M. X... s'analysait en une absence de consentement au mariage au sens du premier de ces textes, en sorte que la sanction de la nullité, édictée par le deuxième était encourue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.