Cass. 1re civ., 9 septembre 2015, n° 14-15.957
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Vigneau
Avocat général :
M. Bernard de La Gatinais
Avocats :
Me Le Prado, Me Ricard
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2014), que Mme X... a assigné sa fille pour obtenir, sur le fondement de l'article 760 du code civil, la conversion en rente viagère de l'usufruit d'un terrain qu'elle avait recueilli de la succession de son époux ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de la rente alors, selon le moyen :
1°/ que s'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit ; que pour assurer l'équivalence de la rente et de l'usufruit, c'est sur le calcul de ce dernier que doit être établi le chiffre de la rente, en tenant compte dans les appréciations du revenu de toutes causes de nature à augmenter la valeur de l'usufruit tant au jour de la conversion que même postérieurement ; qu'en fixant la valeur de la rente mensuelle sans fixer la valeur de l'usufruit, la cour d'appel a violé l'article 760 du code civil ;
2°/ que Mme X... avait fait valoir que le pourcentage retenu pour l'estimation de l'usufruit devrait être de 40 % sur la base d'une valeur de 3 050 000 euros, que sur la base de la valeur d'un usufruit de 1 200 000 euros, elle pouvait prétendre à une rente viagère minimum de 15 000 euros par mois ; qu'elle sollicitait à défaut une expertise judiciaire et dans l'attente le maintien de la rente telle que fixée par les premiers juges ; qu'en n'opposant aucune réfutation aux motifs de la décision de première instance ayant fixé la rente à 6 500 euros par mois, pour la réduire de moitié, sans ordonner une expertise ni retenir une valeur d'usufruit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé de ne pas ordonner d'expertise et de fixer comme elle l'a fait le montant de la rente viagère ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.