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Décisions

Cass. 1re civ., 11 février 2009, n° 07-13.088

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Pascal

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Paris, du 7 mars 2006

7 mars 2006

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ;

Attendu que, pour garantir son activité de bijouterie-joaillerie en France, la société française Tourmaline s'est adressée à son courtier, la société française France assurance consultant (FAC), lequel a pris contact avec la société anglaise de courtage London international Insurance Brokers (LIIB) qui s'est tournée vers le courtier italien Funk international Spa qui a présenté le risque au courtier allemand Funk international GmbH qui l'a placé auprès de la société allemande Allianz Versicherung ; que l'assureur ayant refusé de couvrir un sinistre, la société Tourmaline l'a assigné en paiement ; qu'un tribunal de grande instance a condamné la société Allianz au paiement et a rejeté toutes les demandes formées contre les intermédiaires ;

Attendu que, pour réformer le jugement en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie formé par l'assureur et condamner les sociétés allemande et italienne Funk à garantie, l'arrêt, après avoir constaté que la couverture du risque était expressément soumise au paiement de la prime dans les soixante jours et que les conditions de la police demeuraient régies par le droit italien, retient que le courtier a l'obligation de s'assurer de l'efficacité des conventions dont il est l'intermédiaire et que, en tardant à transmettre les conditions de la police à la société Tourmaline, les sociétés Funk ont privé la compagnie Allianz d'une chance de pouvoir dénier sa garantie ;

Qu'en statuant ainsi sans déterminer, ainsi qu'il lui était demandé, en l'absence d'accord exprès ou tacite des parties la loi applicable, selon la règle de conflit, dans les rapports de l'assureur avec les deux sociétés de courtage, ni rechercher le contenu de cette loi pour l'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.