Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-12.742
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
M. Lafargue
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
Me Odent, SCP Capron
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique ;
Attendu que le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime ;
Attendu que dans le cadre de l'action de Mme X... en paiement de l'indemnité journalière prévue, par le contrat de prévoyance souscrit par elle auprès de la société Axa France vie, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, la cour d'appel a ordonné, par arrêt du 2 octobre 2004, avant dire droit sur l'étendue de la période de garantie, une expertise judiciaire en confiant à l'expert la mission d'entendre tous médecins ayant connu du cas de Mme X..., parmi lesquels Mme Y..., médecin psychothérapeute qui avait suivi l'intéressée d'août 1999 à janvier 2001, et tous autres successeurs au titre de ce traitement spécifique ; qu'elle a ensuite statué définitivement, au vu des conclusions de cette expertise, sur les demandes de Mme X... par arrêt du 31 janvier 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable de Mme Françoise X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 20 octobre 2004 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 31 janvier 2007 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition qui confirme le jugement déféré en ce qu'il consacre en son principe le droit de Mme X... à la prise en charge d'une ITT débutant le 27 novembre 2001, l'arrêt avant dire droit, rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.