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Décisions

Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-15.348

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Monéger

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Nancy, du 30 avr. 2007

30 avril 2007

Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; qu'en vertu du second, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ou de l'Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun s'ils ne sont pas de même nationalité ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés au Maroc en 1976 ; que M. X... a assigné son épouse en divorce le 26 décembre 2003 sur le fondement de l'article 242 du code civil français et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en séparation de corps ; que le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux en application de l'article 297 du même code, dans sa rédaction alors applicable ;

Qu'en statuant ainsi, sans déterminer la loi applicable à la dissolution du mariage alors que la nationalité marocaine du mari ressortait des écritures d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.