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Décisions

Cass. 1re civ., 12 janvier 2011, n° 10-10.216

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Monéger

Avocats :

SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Metz, du 6 janv. 2009

6 janvier 2009

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; qu'en vertu du second, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ou de l'Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun s'ils ne sont pas de même nationalité ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés au Maroc en 1972, sont venus en France où leur sept enfants sont nés ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz, le 16 avril 2003, qu'elle est devenue française par décret de naturalisation du 10 octobre 2003 ; que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari en application du droit français ;

Attendu que pour faire application du droit français, la cour d'appel a pris en considération la nationalité française de l'épouse, le 4 novembre 2004, jour de son assignation en divorce ;

Qu'en statuant ainsi alors que le jour du dépôt de la requête en divorce, les deux époux étaient de nationalité marocaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit la juridiction française compétente, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.