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Décisions

Cass. 1re civ., 24 septembre 2009, n° 08-19.482

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Haas, Me Spinosi

Aix-en-Provence, du 11 juill. 2008

11 juillet 2008

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Meublé Lonchamp (la société), preneur à bail d'un immeuble à usage exclusif de meublé, a été dite déchue de son droit au maintien dans les lieux et à indemnité d'éviction, en raison de son inertie devant de nombreux faits survenus dans les parties communes, imputables à certains occupants de l'immeuble, notamment squatters, et constitués d'actes de vandalisme, trafic et usage de stupéfiants, accueil de clients en vue de la prostitution, défécations urines et crachats dans le hall, manifestations d'hostilité envers divers locataires ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 11 juillet 2008) d'écarter l'exception d'irrecevabilité de photos de vidéosurveillance et de se fonder sur celles ci, alors, selon le moyen, que constitue un mode de preuve déloyal devant être rejeté des débats par application de l'article 9 du code de procédure civile, l'enregistrement de l'image d'une personne au moyen d'une vidéo surveillance sans son consentement certain et non équivoque, ce que des panneaux informatifs de la présence de caméras placées dans les parties communes de l'immeuble ne suffisent pas à établir ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, selon constat d'huissier de justice, l'avertissement de l'existence des caméras litigieuses figurait sur trois panneaux placés dans les lieux concernés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'immeuble, a pu retenir que les faits reprochés avaient été établis conformément à la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.