Cass. 1re civ., 30 janvier 2007, n° 05-20.887
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Charruault
Avocats :
SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu qu'après que M. X..., qui, le 11 janvier 1999, avait souscrit un contrat de révélation de succession, proposé par la société civile professionnelle Liliane Delaume-Boutet et Vincent Boutet (la SCP), eut rétracté son consentement le 13 janvier suivant, celle-ci, prétendant que la mission contenue dans le contrat avait été confirmée par le notaire chargé de la liquidation de la succession, a assigné M. X... en paiement d'une somme d'argent ; que la cour d'appel (Orléans, 12 septembre 2005), devant laquelle M. X... avait formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, a prononcé la nullité du contrat, rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ;
Attendu que si l'article 12 du nouveau code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation ; que la troisième branche du moyen n'est donc pas fondée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.