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Décisions

Cass. 2e civ., 9 avril 2009, n° 08-12.574

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Grellier

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Versailles, du 22 nov. 2007

22 novembre 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2007) et les productions, que la société Communication information agréments (CIA), en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. X..., se prévalant d'une convention conclue le 10 décembre 1991, a assigné en paiement la Société de maintenance pour les ascenseurs et les techniques de manutention (Somatem), au titre de prestations qu'elle lui aurait fournies ;
qu'un tribunal de commerce a débouté la société CIA de ses demandes ;

Attendu que la société CIA fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces produites sous les numéros 16 à 32, et de la débouter de ses demandes de paiement par la société Somatem des sommes contractuellement dues et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que sont recevables, comme ne provenant pas d'un procédé clandestin ou constitutif d'un stratagème, et partant déloyal, qu'une partie met en oeuvre à l'encontre de son futur adversaire dans un procès pour le déterminer à les lui fournir, les pièces issues d'un dossier pénal sans justification de l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général prévue par l'article R. 156 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en jugeant à l'inverse qu'à défaut de justifier de cette autorisation la société CIA aurait usé d'un procédé déloyal et que les pièces qu'elle produisait sous les numéros 16 à 32 en provenance du dossier pénal relatif aux marchés de l'OPAC de la ville de Paris devaient être écartées des débats, sans apprécier leur valeur probante, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le texte susmentionné ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les pièces litigieuses étaient des expéditions de procès-verbaux d'auditions de témoins, d'interrogatoires, d'audition ou de confrontation de prévenus, toutes extraites du dossier d'instruction d'une affaire correctionnelle ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 juillet 2001, obtenues sans l'autorisation, qu'exige l'article R. 156 du code de procédure pénale, du procureur de la République, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a écarté ces pièces des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.