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Décisions

Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-10.203

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Rapporteur :

M. David

Avocat général :

M. Liffran

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Versailles, du 6 nov. 2014

6 novembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC des salariés Vivarte (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance, statuant en référé, pour qu'il soit interdit, sous astreinte, à la société Compagnie européenne de la chaussure (la société) d'employer ses salariés le dimanche sans avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires ; que, par ordonnance du 26 octobre 2010, le président du tribunal de grande instance de Pontoise, statuant en référé, a fait interdiction à la société d'employer des salariés le dimanche dans trente-huit établissements, sous astreinte provisoire de 20 000 euros par dimanche en infraction et par établissement, sauf autorisation administrative exécutoire portant dérogation au principe du repos dominical ; que le syndicat a saisi le juge des référés d'une demande en liquidation de l'astreinte ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de l'astreinte provisoire, l'arrêt retient, d'une part que l'établissement à l'enseigne Chaussland situé à Bondy a été autorisé par arrêté préfectoral du 1er décembre 2010 à déroger à la règle du repos dominical pour une durée d'un an à compter de l'arrêté, que par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, que l'établissement à l'enseigne Halle aux chaussures situé à Bondy a été autorisé à déroger à la règle du repos dominical par arrêté préfectoral du 16 février 2011 pour une durée d'un an à compter de l'arrêté, que cette autorisation a été reconduite pour une durée d'un an à compter du 9 février 2012, par arrêté du même jour, que par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ce dernier arrêté, d'autre part que les arrêtés préfectoraux autorisant une dérogation à la règle du repos dominical ont continué à produire effet jusqu'à l'arrivée du premier des deux événements suivants que sont la décision du tribunal administratif statuant sur le recours exercé ou l'expiration de l'autorisation préfectorale donnée, que la rétroactivité normalement attachée à l'annulation d'un acte sera écartée dès lors que compte tenu de la nécessaire cohérence de l'ordre public, la société ne saurait être considérée à la fois comme fondée à ouvrir un établissement en vertu d'une autorisation administrative, puis à raison des mêmes faits, après jugement d'annulation de l'arrêté d'autorisation, être considérée comme ayant enfreint la règle d'interdiction et être sanctionnée en conséquence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant, sans relever l'existence d'une voie de recours, constaté l'annulation des arrêtés du 1er décembre 2010 et du 9 février 2012, elle devait les tenir comme n'étant jamais intervenus, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3171-2 du code du travail, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est rapportée concernant le repos dominical que dans trois établissements de la société, limiter à une certaine somme le montant de l'astreinte provisoire, débouter le syndicat de ses demandes tendant à la fixation d'une astreinte définitive, à la cessation de l'atteinte au repos dominical des salariés et dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés, l'arrêt retient, d'abord que la simple consultation prévue par l'article L. 3171-2 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel exclut toute appropriation par ces derniers des documents appartenant à la société, par quelque moyen que ce soit, notamment par copie ou photographie, que la consultation des documents de l'entreprise visés par ce texte n'impliquant aucune possibilité de photographie et encore moins de production en justice, les photographies doivent être considérées comme constituant un moyen de preuve illicite non susceptible d'établir la réalité des infractions alléguées, ensuite que les photographies, dans les locaux des établissements, des contrats de travail et avenants ainsi que des bulletins de salaire de salariés, susceptibles de faire apparaître l'existence d'heures de travail le dimanche, ainsi que des lettres de salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche, ont été également prises par une déléguée du personnel, sans qu'il soit justifié de l'accord des salariés concernés à la production de ces documents contenant des données personnelles, que les photographies de ces documents ne constituent donc pas des moyens de preuve admissibles, enfin que le syndicat verse environ deux cent vingts photographies de décomptes des horaires de travail des salariés pour d'autres établissements (Livry-Gargan, Le Blanc-Mesnil, Saint-Denis et Villepinte) prises par Mme X... début 2013 en qualité de délégué du personnel en contravention à l'article L. 3171-2 du code du travail, que ces documents, obtenus et produits de façon illicite, seront écartés pour les mêmes motifs ;

Attendu cependant que l'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice ; que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application des dispositions de l'article L. 3171-2 du code du travail constitue un moyen de preuve licite, d'autre part, qu'elle avait constaté qu'un délégué du personnel avait recueilli les documents litigieux dans l'exercice de ses fonctions de représentation afin de vérifier si la société respectait la règle du repos dominical et se conformait aux dispositions de l'ordonnance de référé du 26 octobre 2010, ce dont il résultait que la production de ces documents ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés au regard du but poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée concernant le repos dominical dans les établissements de la société Compagnie européenne de la chaussure, autres que ceux de La Halle aux chaussures et Chaussland situés à Bondy et celui situé au Pré-Saint-Gervais, limite à la somme de 20 000 euros la condamnation de la société Compagnie européenne de la chaussure au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, en ce qu'il déboute le syndicat CFTC des salariés Vivarte de ses demandes tendant à la fixation d'une astreinte définitive, à la cessation de l'atteinte au repos dominical des salariés et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Compagnie européenne de la chaussure au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.