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Décisions

Cass. soc., 18 mars 2008, n° 06-40.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Perony

Avocat général :

M. Aldigé

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Limoges, du 13 déc. 2005

13 décembre 2005

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 13 décembre 2005), que Mme X..., vendeuse dans un magasin exploité par la société Colom, a été licenciée pour faute grave le 6 août 2004 après constatation, par un huissier, de l'absence en caisse à deux dates déterminées du montant d'achats effectués en espèces auprès d'elle aux mêmes dates, ces faits constituant selon la lettre de licenciement des détournements d'espèces ;

Attendu que la société Colom fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée n'était pas justifié par une faute grave, et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s'est borné à effectuer des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public ; qu'en écartant ce mode de preuve le constat d'huissier produit par l'employeur après avoir constaté que l'huissier avait effectué des constatations dans les magasins de la société, lieu ouvert au public, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail ;

2° / que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée reconnaissait dans ses écritures qu'il lui arrivait parfois de décaler la vente d'un jour sur le lendemain et de ne pas enregistrer le jour même les ventes effectuées ; que pour la vente du 21 juillet 2004 visée dans la lettre de licenciement, Mme X... avait affirmé n'avoir inscrit cette vente sur le cahier des ventes que le 22 juillet 2004 ; que ce fait était expressément reproché dans la lettre de licenciement adressé à Mme X... ; qu'en affirmant que la production du cahier de caisse était inopérante pour rapporter la preuve du fait reproché dés lors que l'on ignore quelles sont les ventes réglées en espèces que Mme X... n'aurait pas mentionnées dans le cahier prévu à cet effet et dont elle n'aurait pas remis en caisse le produit en l'absence de tout autre élément de preuve que le constat, alors que la salariée reconnaissait ne pas avoir mentionnées les ventes du 21 juillet 2004, fait reproché dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, que si un constat d'huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l'information préalable du salarié, en revanche il est interdit à cet officier ministériel d'avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que l'employeur s'était assuré le concours d'un huissier qui avait organisé un montage en faisant effectuer, dans les différentes boutiques et par des tiers qu'il y avait dépêchés, des achats en espèces puis en procédant, après la fermeture du magasin et hors la présence de la salariée, à un contrôle des caisses et du registre des ventes ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressortait que l'huissier ne s'était pas borné à faire des constatations matérielles, mais avait eu recours à un stratagème pour confondre la salariée, elle en a exactement déduit que le constat établi dans ces conditions ne pouvait être retenu comme preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu enfin que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, s'est bornée à relever que les faits de détournement d'espèces, seuls faits visés par la lettre de licenciement, ne résultaient pas des cahiers de caisse, en l'absence d'autres éléments de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.