Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé par la société SNF Floerger (la société) a contesté son licenciement prononcé pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement ; que la cour d'appel, qui a fait droit aux demandes du salarié, a déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat SCERAO CFDT (le syndicat), et a condamné la société à lui payer la somme de un euro de dommages intérêts "à titre symbolique" ;
Qu'en statuant ainsi en se bornant à allouer une somme à titre symbolique, la cour d'appel qui n'a pas procédé comme il lui appartenait à l'évaluation du préjudice réel subi par le syndicat, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à un euro la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 16 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.