Cass. 1re civ., 6 avril 1994, n° 92-16.240
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grégoire
Rapporteur :
M. Lemontey
Avocat général :
M. Lesec
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, Me Vuitton
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'une sentence arbitrale a été rendue à Paris, le 30 décembre 1988, dans un litige relatif, à un contrat de sous-traitance entre deux sociétés françaises ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1992), statuant sur les recours en annulation de la sentence formés par les deux sociétés, a dit que l'arbitrage présentait un caractère international car les activités en cause s'inscrivaient dans un ensemble contractuel destiné à la réalisation de travaux industriels à l'étranger et a décidé, en conséquence, que l'examen des griefs devait être fait par référence à l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'il relève que les deux parties réclamaient toutes deux, dans leurs écritures l'application des articles 1484 et 1485 du nouveau Code de procédure civile si bien qu'en décidant, d'office, et en dépit de l'accord exprès des parties, que l'arbitrage était international, la cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le régime, interne ou international, de l'arbitrage détermine, notamment, celui des voies de recours à l'égard des sentences qu'il n'appartient pas aux parties de modifier, fût-ce par accord exprès conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, les parties avaient été invitées par le conseiller de la mise en état à préciser leurs moyens d'annulation et a débattre du caractère de l'arbitrage sur lequel, jusqu'alors, elles s'opposaient de sorte que la cour d'appel, qui n'était pas liée par leur accord ultérieur, n'avait pas à recueillir de nouvelles observations des parties pour requalifier l'arbitrage ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.