Cass. 1re civ., 8 juin 2004, n° 01-16.230
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Chauvin
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
Me Hémery, Me Le Prado
Attendu que, par acte du 20 juin 1988, MM. Guy, Gaston et Yvon X... ont procédé au partage des biens dépendant des successions de leurs parents ; qu'ils ont inséré dans l'acte une clause autorisant une réévaluation des biens déclarés terres agricoles et susceptibles d'être classés à l'avenir en zone constructible ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Gaston X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2001) d'avoir rejeté des débats ses dernières conclusions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'une réponse adverse avait été impossible, sans préciser en quoi, a violé les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que les dernières conclusions de M. Gaston X..., déposées le vendredi 20 avril 2001 alors que l'ordonnance de clôture devait être prononcée le lundi 23 avril 2001, n'avaient pas permis une réponse adverse dans le respect du débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé des circonstances particulières ayant empêché en l'espèce le respect du principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Gaston X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une soulte à la suite du partage successoral, alors, selon le moyen, que, si la révision d'un partage ne peut être imposée que dans certains cas prévus par la loi, aucun texte n'interdit aux copartageants de prévoir conventionnellement une cause de révision et que la cour d'appel, en estimant qu'une telle possibilité était exclue, a violé les articles 887 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement analysé l'acte du 20 juin 1988 en un contrat commutatif, a décidé à bon droit que la clause litigieuse contrevenait à la règle relative à l'évaluation des biens, dans leur consistance et leur état, à la date du partage ou de la jouissance divise et à la règle d'ordre public relative à la rescision pour lésion de plus du quart, outre qu'elle permettait de remettre en cause indéfiniment le partage ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que la clause était nulle et de nul effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.