Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-01.430
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Chardonnet
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Vincent et Ohl, SCP Boré, Xavier et Boré
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu que, le 8 juillet 1993, un incendie est survenu à un hangar de ferme appartenant aux consorts X..., assurés auprès de la CRAMA ; qu'un enfant a été identifié comme étant l'auteur du sinistre et que ses parents, les époux Y..., se sont reconnus civilement responsable de celui-ci et ont déclaré le sinistre à leur compagnie d'assurance la MATMUT ; que les consorts X... et la compagnie la CRAMA de Normandie, au vu d'une évaluation de leur dommage effectuée par un expert requis par eux, ont assigné les époux Y... et la compagnie MATMUT en réparation de leur dommage ;
Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient que que le rapport de l'expert, effectué non contradictoirement à l'égard des époux Y... et de la MATMUT, leur est inopposable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce rapport avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.