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Décisions

Cass. 1re civ., 14 novembre 2006, n° 05-12.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Trapero

Avocat :

Me Luc-Thaler

Orléans, du 7 sept. 2004

7 septembre 2004

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la preuve des griefs articulés par Mme X... contre son mari n'est pas rapportée dès lors qu'ils ne sont étayés par aucune pièce, l'intimée s'étant bornée à remettre à la cour, lors de son audience du 25 mai 2004, ses seules pièces numérotées 38 à 54 suivant bordereau du 22 avril 2004, toutes relatives à sa situation financière ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des 37 premières pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'épouse, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.