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Décisions

Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 04-17.179

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Trapero

Avocat :

SCP Vuitton

Poitiers, du 19 mai 2004

19 mai 2004

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 2004), qui a prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs, d'avoir écarté des débats les conclusions déposées par elle le 26 février 2004, alors, selon le moyen :

1 / que les conclusions sont recevables, quel que soit leur contenu, jusqu'à la clôture des débats ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait déposé des conclusions, qui ne comportaient que quelques paragraphes de plus que les précédentes, dont il n'est pas affirmé qu'elles nécessitaient une réponse de l'adversaire, 14 jours avant la clôture, n'a pas caractérisé de circonstances particulières justifiant qu'elles soient écartées des débats, de sorte qu'elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant ainsi et en empêchant Mme X... de conclure à une date bien antérieure à la clôture et qui était ni fixée, ni prévisible, la cour d'appel a privé Mme X... du bénéfice d'un procès équitable et de la possibilité de faire valoir l'argumentation qu'elle devait mettre en oeuvre compte tenu de l'évolution des débats, et violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les conclusions n'avaient pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en son unique branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.