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Décisions

Cass. 2e civ., 2 décembre 1992, n° 91-15.787

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

Mme Vigroux

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Me Parmentier

Paris, du 8 mars 1991

8 mars 1991

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1991) d'avoir écarté des débats ses écritures déposées le jour de l'ordonnance de clôture et de l'avoir condamné à payer diverses sommes d'argent au syndicat des copropriétaires du ..., alors que, d'une part, en écartant d'office ses conclusions, sans que le syndicat des copropriétaires ait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de lui permettre de présenter ses observations dans le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel aurait violé les articles 12, 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en écartant d'office comme tardives ses conclusions du 31 janvier 1991, sans rechercher si leur tardiveté ne résultait pas de l'obligation dans laquelle il s'était trouvé de répondre aux conclusions de la partie adverse signifiées le 24 janvier précédent, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait signifié ses dernières écritures le jour même de l'ordonnance de clôture, laquelle avait été reportée à trois reprises, dont une en raison du dépôt déjà tardif de ses premières conclusions à la date prévue pour cette clôture, à la suite d'un renvoi sollicité par lui plus de 15 mois après la signification des écritures de l'appelant, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel a relevé d'office, sans être tenue de provoquer les observations des parties, le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeté des débats les dernières conclusions de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.