Cass. 2e civ., 4 mars 2004, n° 02-15.270
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Breillat
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
Me Cossa, SCP Peignot et Garreau
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 mars 2002) rendu après renvoi de cassation ( 3e CIV., 23 mai 2000, n° 98-21.474), qu'un litige ayant opposé M. X... à la société CG Holding, relatif à un abattage d'arbres auquel la seconde aurait procédé sur le terrain du premier, la société a été condamnée à remettre le terrain de M. X... en état et à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la société CG Holding fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'elle avait déposées et la pièce qu'elle avait communiquée le 23 janvier 2002, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent pas rejeter des conclusions déposées avant la clôture sans montrer en quoi il était impossible à la partie adverse d'y répliquer ; qu'en se bornant à relever, sans plus de précisons, que la société CG Holding avait déposé ses écritures le jour de la clôture et avait mis M. X... dans l'impossibilité d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de clôture, initialement prévue pour le 9 janvier 2002, avait été repoussée au 23 janvier suivant, les parties ayant été averties par le conseiller de la mise en état de ce qu'aucun report ne serait accepté, l'arrêt retient que, dès lors, en déposant d'ultimes conclusions et en communiquant une nouvelle pièce le jour même de l'ordonnance de clôture, soit le 23 janvier 2002, la société CG Holding avait "délibéremment" mis M. X... dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre et que vainement cette société arguait de ce que le délai qui lui avait été laissé entre le dépôt des dernières écritures de son adversaire et le jour de la clôture était trop court pour lui permettre d'y répondre, dans la mesure où les fêtes de nouvel an ne constituaient nullement un obstacle insurmontable au déroulement normal de la procédure, et qu'elle avait disposé d'un mois presqu'entier pour faire réponse à l'appelant, ce qui était amplement suffisant ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un comportement contraire à la loyauté des débats, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.